Liquidator Contesting Unpaid Invoice Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute where a liquidator sought to contest an unpaid invoice claim against a company in judicial liquidation, the lower court upheld the creditor's claim by reasoning that the reality of deliveries was established by customs stamps on invoices and the debtor's failure to protest non-receipt, while dismissing the debtor's defense regarding unordered goods based on the lack of counter-proof (purchase orders) and the close corporate ties between the debtor and a related entity allegedly ordering the goods. The Supreme Court quashed this decision, finding that the lower court violated the principle that the party claiming execution of an obligation (the creditor seeking payment) bears the burden of proving that obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator Contesting Unpaid Invoice Claim: The Supreme Court quashed this decision, finding that the lower court violated the principle that the party claiming execution of an obligation (the creditor seeking payment) bears the burden of proving that obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article, as the party claiming payment (United Optical) failed to properly prove the obligation.
This procedural article was cited when rejecting the request for costs by the defendant in cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié ..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Elel, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile, AM), au profit de la société United Optical SPA, dont le siège est Via G. Y... Vittorio, 1 Sant, Stino Y... Livenza (VE) 30029 (Italie),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Ricard, avocat de la société United Optical SPA, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que selon contrat du 9 septembre 1988, la société Liven international a concédé à la société Elel l'exclusivité de la distribution de sa production de montures de lunettes de différentes marques ; que courant 1989, la société United Optical, filiale à 50 % de la société Liven international, est devenue le fabricant des montures de ces mêmes marques et les a commercialisées en France par l'intermédiaire de la société Elel ; que la société United Optical a judiciairement réclamé à la société Elel le paiement d'une certaine somme au titre de factures impayées pour des marchandises livrées ; que la société Elel qui contestait devoir les sommes réclamées, a reconventionnellement sollicité la condamnation de la société United Optical à lui verser des dommages-intérêts pour violation du contrat de concession; qu'en cours de procédure, M X... est intervenu volontairement à l'instance en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Elel ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que pour fixer la créance de la société United Optical à la liquidation judiciaire de la société Elel à une certaine somme, l'arrêt retient que la réalité des livraisons n'est pas contestée et ressort de la présence du tampon des douanes italiennes sur les factures montrant que les marchandises ont bien été expédiées à la société Elel qui n'a jamais protesté de l'absence de réception lors des réclamations de son fournisseur, que la société Elel prétend n'avoir jamais commandé certains des produits facturés qui concernaient la société Dom Lanser, mais qu'en l'absence de bons de commande cette affirmation est impossible à vérifier, que la société Elel n'a pas protesté à la livraison des marchandises et le fait que certaines d'entre elles faisaient l'objet d'une exclusivité au profit de la société Dom Lanser ne saurait suffire à démontrer qu'elles n'ont pas été commandées par la société Elel ; qu'il n'est pas inutile de souligner les liens très étroits existant entre les sociétés Elel et Dom Lanser, chacune ayant le même dirigeant, distribuant des articles Benetton et dont deux des associés détenteurs des deux tiers du capital social sont identiques ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société United Optical SPA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société United Optical SPA ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.