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99-19187 Généré par l'IA

Liquidator Appeal on Proof of Delivery and Underlying Obligation

Numéro de cause 99-19187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved a liquidator appealing a decision that upheld a claim for unpaid goods against the liquidated company, where the lower court ruled the deliveries were proven by customs stamps on invoices and the debtor's failure to protest non-receipt, despite the debtor's assertion that some goods were ordered by a related company and lacked corresponding purchase orders. The Court of Cassation quashed the decision because the lower court violated the principle that the party claiming performance of an obligation must prove it, by accepting proof of delivery without sufficient evidence that the claimant proved the underlying obligation (i.e., the order) had been established against the debtor.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, l'article 1315 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator Appeal on Proof of Delivery and Underlying Obligation: The Court of Cassation quashed the decision because the lower court violated the principle that the party claiming performance of an obligation must prove it, by accepting proof of delivery without sufficient evidence that the claimant proved the underlying obligation (i.e., the order) had been established against the debtor.

Mots-clés

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factures impayées titre représentatif de marchandises preuve de paiement procédure légale de liquidation indication de provenance vérification de la chose

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1315 du Code civil

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article by improperly shifting the burden of proof regarding the claimed debt.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to rule on the request for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié ..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Dom Lanser, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile, Section AM), au profit de la société United Optical SPA, dont le siège est Via G. Z... Vittorio 2 30029 San Stino Z... Livenza (VE) 30029 Italie,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Ricard, avocat de la société United Optical SPA, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que selon contrat du 18 janvier 1988, la société Industrie Occhialli Anser a concédé à la société Dom Lanser l'exclusivité de la vente de tous ses articles griffés "Y... Anser" ainsi que pour ce type de produits, ceux sur lesquels se trouvait apposée la marque Benetton, pour une durée de trois ans à compter du 1er mai 1998 avec renouvellement par tacite reconduction;

que se plaignant de la résiliation fautive, intervenue mi 1991, de ce contrat dont elle soutenait qu'il avait été repris par la société United Optical, la société Dom Lanser a assigné cette société en paiement de dommages-intérêts ; que la société United Optical a reconventionnellement sollicité la condamnation de la société Dom Lanser en paiement de certaines sommes au titre de marchandises restées impayées ; qu'en cours de procédure, M. X... est intervenu volontairement à l'instance en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Dom Lanser ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que pour fixer la créance de la société United Optical à la liquidation judiciaire de la société Dom Lanser à une certaine somme, l'arrêt retient que la réalité des livraisons n'est pas contestée et ressort de la présence du tampon des douanes italiennes sur les factures montrant que les marchandises ont bien été expédiées à la société Dom Lanser qui n'a jamais protesté de l'absence de réception lors des réclamations de son fournisseur, que la société Dom Lanser prétend n'avoir jamais commandé certains des produits facturés qui concernaient la société Elel, mais qu'en l'absence de bons de commande cette affirmation est impossible à vérifier, que la société Dom Lanser n'a pas protesté à la livraison des marchandises et le fait que certaines d'entre elles faisaient l'objet d'une exclusivité au profit de la société Elel ne saurait suffire à démontrer qu'elles n'ont pas été commandées par la société Dom Lanser ; qu'il n'est pas inutile de souligner les liens très étroits existant entre les sociétés Elel et Dom Lanser, chacune ayant le même dirigeant, distribuant des articles Benetton et dont deux des associés détenteurs des deux tiers du capital social sont identiques ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société United Optical SPA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société United Optical SPA ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.