Real Estate Purchase Resolution Dispute in Judicial Reorganization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a real estate company that purchased an immovable property and a hotel-restaurant business from multiple sellers, subsequently initiating judicial reorganization proceedings and then seeking resolution of the sales based on hidden defects, while the sellers sought payment of the purchase price by having their claim fixed in the collective proceedings. The Supreme Court rejected the appeal, affirming the lower court's ruling which found the real estate company's counterclaim for resolution inadmissible and fixed the sellers' claim, reasoning that since the sales agreements merely described the acquisitions as a hotel-restaurant without further specification regarding the essential qualifications for a 4-star category, the lower court was not obligated to investigate whether the sellers' alleged failure to disclose an imminent automatic reclassification constituted a breach of the obligation to deliver conforming property, thus rendering the appellant's argument concerning the application of the statute of limitations for hidden defects irrelevant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1648 du Code civil, articles 1648 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne la SCI Pany aux dépens; Real Estate Purchase Resolution Dispute in Judicial Reorganization: The Supreme Court rejected the appeal, affirming the lower court's ruling which found the real estate company's counterclaim for resolution inadmissible and fixed the sellers' claim, reasoning that since the sales agreements merely described the acquisitions as a hotel-restaurant without further specification regarding the essential qualifications for a 4-star category, the lower court was not obligated to investigate whether the sellers' alleged failure to disclose an imminent automatic reclassification constituted a breach of the obligation to deliver conforming property, thus rendering the appellant's argument concerning the application of the statute of limitations for hidden defects irrelevant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.
This provision concerns the allocation of legal costs imposed in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Pany, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1999 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre commerciale), au profit :
1 / de Mme Marie-Laure B...,
2 / de Mme Adeline B...,
3 / de Mme Marie-Hélène Z...,
toutes trois demeurant 96, ter rue de Lonchamp, 92200 Neuilly-sur-Seine,
4 / de M. Nicos X..., demeurant ... de Tours, 75006 Paris,
5 / de M. Frédéric A..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Yvan C..., demeurant ...,
6 / de la société Kéravéon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
7 / de la société civile professionnelle (SCP) Le Dortz et Bodelet, prise en ses qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire des SCI Pany et SARL Kéravéon, dont le siège est 155, bis rue Nationale, 56300 Pontivy,
8 / de M. Christophe Y..., pris en ses qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation des SCI Pany et SARL Kéravéon, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la SCI Pany, de Me Capron, avocat de M. A..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 juillet 1999), que par actes du 28 février 1992, Mme Z..., Mme Marie-Laure B... et Mme Adeline B... (les consorts B...) ont vendu à la société civile immobilière Pany (société Pany) un immeuble et un fonds de commerce d'hôtel-restaurant ; que les consorts B... ont assigné la société Pany en paiement du prix ; que cette société, ayant été mise en redressement judiciaire, les consorts B... ont demandé la fixation de leur créance au passif de la procédure collective ; que la société Pany a formé une demande reconventionnelle en résolution de ces ventes sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Attendu que la société Pany reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en résolution des ventes et d'avoir fixé à un certain montant la créance des consorts B... au passif de son redressement judiciaire, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, comme elle en avait l'obligation aux termes de l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, si la dissimulation par les vendeurs à l'acquéreur du très prochain déclassement administratif automatique de l'hôtel de Kéravéon ne devait pas être qualifiée comme un manquement desdits vendeurs à leur obligation de délivrer un hôtel conforme aux spécifications essentielles de classement en catégorie 4 étoiles, convenues entre les parties, ce qui excluait nécessairement l'application de l'article 1648 du Code civil, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1648 du Code civil et 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'ayant constaté que dans les actes du 28 février 1992, il était seulement indiqué que les objets des acquisitions étaient une propriété à usage d'hôtel-restaurant, dite Hôtellerie de Keraveon, sans autre précision et un fonds de commerce d'hôtel-bar-restaurant loués en meublés avec licence IV, exploité dans cette propriété, toujours sans autre précision, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante exposée par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Pany aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.