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02-60455 Généré par l'IA

Appellant v. Commune Electoral Registrar (Spousal Designation Timing)

Numéro de cause 02-60455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought registration on the electoral roll of a commune, relying on a provision allowing registration outside revision periods for public officials and their families if the move or retirement occurred after the inscription deadline. The lower court rejected the request, noting the husband's mutation order took effect months before the deadline; however, the court of cassation quashed this decision, reasoning that the lower court failed to consider a subsequent ministerial order, dated later than the deadline, which fixed the effective date of the spouse's designation to a later date, thus violating the applicable electoral code provision regarding eligibility based on the timing of the move.

Regeste Legislator

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l'article L. 30.1 du Code électoral; Appellant v. Commune Electoral Registrar (Spousal Designation Timing): The lower court rejected the request, noting the husband's mutation order took effect months before the deadline; however, the court of cassation quashed this decision, reasoning that the lower court failed to consider a subsequent ministerial order, dated later than the deadline, which fixed the effective date of the spouse's designation to a later date, thus violating the applicable electoral code provision regarding eligibility based on the timing of the move.

Mots-clés

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date de début du droit conjoint inscription électorale registre des mariages moment du dépôt élection parlementaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 30.1 du Code électoral

The court based its decision to quash the lower court's judgment on the misapplication of this article concerning inscription on electoral lists following a transfer.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Y..., épouse X..., demeurant ... Moissac Vallée Française,

en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 2002 par le tribunal d'instance de Florac (Contentieux des élections politiques), la concernant,

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 30.1 du Code électoral ;

Attendu que, selon ce texte, peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision, les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leur droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Moissac Vallée Française, le jugement attaqué retient que l'arrêté de mutation de M. X... son époux prenait effet le 1er septembre 2001, soit quatre mois avant la clôture des délais d'inscription ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... produisait un arrêté du ministre de l'Education nationale, en date du 5 décembre 2001, fixant à la date du 1er mars 2002, la date d'effet de sa désignation dans l'académie d'Aix-Marseille, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Florac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Mende ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.