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02-60454 Généré par l'IA

Electoral Registration Dispute Based on Spouse's Transfer Date

Numéro de cause 02-60454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought registration on the electoral roll of a specific commune, and the lower court rejected this request, finding that his transfer order took effect before the inscription deadline. However, the higher court quashed this decision because it failed to consider that the applicant's spouse, who was also covered under the relevant electoral code provision allowing registration outside revision periods for public officials moved after the deadline, provided proof of an order fixing her transfer's effective date after the inscription deadline, thus violating the cited article.

Regeste Legislator

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l'article L. 30.1 du Code électoral; Electoral Registration Dispute Based on Spouse's Transfer Date: However, the higher court quashed this decision because it failed to consider that the applicant's spouse, who was also covered under the relevant electoral code provision allowing registration outside revision periods for public officials moved after the deadline, provided proof of an order fixing her transfer's effective date after the inscription deadline, thus violating the cited article.

Mots-clés

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conjoint date de début du droit registre des mariages inscription électorale fraude électorale élection parlementaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 30.1 du Code électoral

The court cassated the judgment for violating this article regarding voter registration deadlines following a transfer.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Justin X..., demeurant ... Moissac Vallée Française,

en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 2002 par le tribunal d'instance de Florac (Contentieux des élections politiques), le concernant,

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 30.1 du Code électoral ;

Attendu que, selon ce texte, peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision, les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leur droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., tenant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Moissac Vallée Française, le jugement attaqué retient que l'arrêté de mutation de M. X... prenait effet le 1er septembre 2001, soit quatre mois avant la clôture des délais d'inscription ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... son épouse produisait un arrêté du ministre de l'Education nationale, en date du 5 décembre 2001, fixant à la date du 1er mars 2002, la date d'effet de sa désignation dans l'académie d'Aix-Marseille, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Florac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Mende ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.