Administrative Authority v. Individual (Electoral Roll Registration)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed appeals by an administrative authority and an individual concerning a lower court's decision that denied the individual's request for registration on the electoral roll outside the revision period. The lower court erred by ruling that individuals who should have been registered under the automatic registration provision (Article L. 11-2 of the Electoral Code) could not utilize the provision allowing registration outside the revision period for those meeting the age requirement after the deadline (Article L. 30.3). Consequently, the Supreme Court quashed the judgment and referred the matter back to a different lower court for a new ruling, finding that the applicable electoral law did not exclude such individuals from making that specific request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article L. 30.3 du Code électoral, l'article L. 11-2 du Code électoral; Administrative Authority v. Individual (Electoral Roll Registration): The lower court erred by ruling that individuals who should have been registered under the automatic registration provision (Article L. 11-2 of the Electoral Code) could not utilize the provision allowing registration outside the revision period for those meeting the age requirement after the deadline (Article L. 30.3). Consequently, the Supreme Court quashed the judgment and referred the matter back to a different lower court for a new ruling, finding that the applicable electoral law did not exclude such individuals from making that specific request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the provision violated by the lower court, leading to the cassation of the judgment.
This article was mentioned in the reasoning concerning the application of Article L. 30.3, but since the core decision (cassation) relies on the violation of L. 30.3, and L. 11-2 itself is not the ground for the final order, it is excluded based on strict criteria.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° A 02-60.452 formé par le préfet des Pyrénées Atlantiques, domicilié Direction de la réglementation, bureau des élections et affaires générales, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 2002 par le tribunal d'instance de Pau (contentieux des élections politiques), concernant M. Y..., Laurent, Sébastien Castagne, demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° D 02-60.478 formé par M. Y..., Laurent, Sébastien Castagne,
contre le même jugement le concernant,
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 02-60.452 et n° D 02-60.478 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 30.3 du Code électoral ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, peuvent être inscrits sur les listes électorales, en dehors des périodes de révision, les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d'inscription ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., né le 17 avril 1984, tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Pau, le jugement attaqué énonce que les personnes qui auraient dû être inscrites sur les listes électorales en application de l'article L. 11-2 du Code électoral ne peuvent invoquer l'article L. 30.3 dudit Code ;
En quoi le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 avril 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Orthez ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.