Electoral Code Application Dismissal Based on Naturalization Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower court wrongly dismissed an application filed under the Electoral Code because the applicant had acquired French nationality by naturalization decree on November 23, 2001, failing to determine the date the decree was officially communicated to the applicant. The high court quashed the decision for lack of a legal basis, as the relevant article requires ascertaining the date of knowledge of the naturalization, not merely the decree's date, and remanded the case to a different lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 30.4 du Code électoral, l'article L. 30.4 du Code électoral; Electoral Code Application Dismissal Based on Naturalization Date: The high court quashed the decision for lack of a legal basis, as the relevant article requires ascertaining the date of knowledge of the naturalization, not merely the decree's date, and remanded the case to a different lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judgment was overturned because the lower court failed to properly apply this article regarding the acquisition of French nationality.
The claim made by M. X... was founded on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 30.4 du Code électoral ;
Attendu que pour rejeter la demande formée le 5 février 2002 par M. X..., fondée sur l'article L. 30.4 du Code électoral, le jugement attaqué retient que l'intéressé a acquis la nationalité française par décret de naturalisation du 23 novembre 2001 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la date à laquelle le décret de naturalisation avait été porté à la connaissance de M. X..., le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Alès ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Uzès ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.