Merger and Loss of Legal Personality Bars Appeal Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant company, which was absorbed via merger by another entity and subsequently struck from the commercial register on March 16, 1999, filed an appeal on July 22, 1999, against a decision rendered on May 20, 1998, an action in which the absorbing company subsequently intervened. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible based on the provision governing the capacity to be a party in legal proceedings, reasoning that the irregularity arising from the applicant lacking legal personality at the time of filing the appeal could not be cured, even by the subsequent intervention of the successor company.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 32 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Merger and Loss of Legal Personality Bars Appeal Admissibility: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible based on the provision governing the capacity to be a party in legal proceedings, reasoning that the irregularity arising from the applicant lacking legal personality at the time of filing the appeal could not be cured, even by the subsequent intervention of the successor company.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in relation to the ground upon which the appeal was deemed inadmissible.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lyonnaise des hypermarchés, dont le siège est 62-64, cours Albert Thomas, 69008 Lyon,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :
1 / de la société AFC, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / du Comité central d'entreprise de la société Lyonnaise des hypermarchés Auchan, dont le siège est ...,
3 / du Comité d'entreprise de la société Auchan, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Sémériva, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Semeriva, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Lyonnaise des hypermarchés, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société AFC, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que selon traité du 27 janvier 1999 la Société lyonnaise des hypermarchés a été absorbée, par voie de fusion, par la société Auchan France, et que sa radiation du registre du commerce et des sociétés est intervenue le 16 mars 1999 ; qu'elle s'est pourvue, le 22 juillet 1999, contre un arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour d'appel de Lyon ; que la société Auchan France est intervenue à l'instance ;
Attendu que l'irrégularité de la procédure engagée par cette partie dépourvue de personnalité juridique ne peut être couverte ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Lyonnaise des hypermarchés aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AFC ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.