Prefect of Police Appeal Defective Due to Improper Signature Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared an appeal inadmissible because the petition, filed on behalf of the Prefect of Police by an agent from the Police Headquarters, was signed by a subordinate acting under a delegation from a sub-delegate, rather than by a mandated representative possessing a special power of attorney from the Prefect, as required by the relevant articles of the Civil Procedure Code and the decree concerning the application of a specific ordinance, thus rendering the requisite formal authorization for the appeal deficient.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 984 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Prefect of Police Appeal Defective Due to Improper Signature Authority: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as part of the procedural basis for declaring the appeal inadmissible because it was not filed by a properly authorized representative.
Cited as part of the procedural basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of proper authorization for filing.
Cited in the dispositive to reject the request for costs made by the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police, domicilié Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8e Bureau, ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 28 août 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Mourad Z..., domicilié chez M. X..., ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Bizot, Gomez, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que la déclaration de pourvoi en cassation formée contre l'ordonnance rendue par un premier président (Paris, 28 août 2000), a été signée par le chef du 8e Bureau de la Préfecture de Police de Paris, agissant "pour le Préfet de Police et par délégation, pour le directeur de la Police générale", et déposée au greffe de cette juridiction par un fonctionnaire bénéficiant d'un pouvoir donné par un autre subdélégataire ;
Qu'il s'ensuit que, n'ayant pas été formé par un mandataire justifiant d'un pouvoir spécial du Préfet de Police, comme l'exigent les articles 984 du nouveau Code de procédure civile et 13 du décret du 12 novembre 1991 pris pour l'application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.