Employer Improperly Claimed Abatement for Part-Time Conversion Without New Indefinite Hire
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer transformed a full-time indefinite employment contract into a part-time indefinite contract in January 1997 and hired a new employee on a fixed-term contract, subsequently applying the employer contribution abatement intended for the transformation of an indefinite contract accompanied by a new indefinite hire under the relevant labor code provision. The social security collection body challenged the abatement, but the lower court sided with the employer, ruling that the administration's failure to object within the stipulated timeframe validated the claim. The Supreme Court quashed the decision, reasoning that the lack of administrative response could not be invoked against the collection body, and crucially, the employer failed to meet the statutory requirement that the contract transformation must be accompanied by a *new indefinite* hire to qualify for the abatement, as the actual new hire was on a fixed-term contract.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 322-12 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Improperly Claimed Abatement for Part-Time Conversion Without New Indefinite Hire: The social security collection body challenged the abatement, but the lower court sided with the employer, ruling that the administration's failure to object within the stipulated timeframe validated the claim. The Supreme Court quashed the decision, reasoning that the lack of administrative response could not be invoked against the collection body, and crucially, the employer failed to meet the statutory requirement that the contract transformation must be accompanied by a *new indefinite* hire to qualify for the abatement, as the actual new hire was on a fixed-term contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the main ground for the cassation, as the lower court misinterpreted its conditions regarding the employment contract transformation and associated hiring.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the URSSAF's request related to costs/expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio, au profit de M. Claude X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, M. Duffau, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de la Corse, de Me Choucroy, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 322-12 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte de l'alinéa 1 de ce texte que l'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel ouvre droit à un abattement sur les cotisations dues par l'employeur ; qu'il résulte de l'alinéa 2 que cet abattement est également applicable en cas de transformation d'un contrat à durée indéterminée à temps plein en contrat à durée indéterminée à temps partiel si la transformation s'accompagne d'une embauche sous un contrat à durée indéterminée permettant de maintenir le volume des heures de travail prévu au contrat transformé ;
qu'il résulte de l'alinéa 12 dans sa rédaction alors en vigueur que l'employeur qui procède à une telle embauche et prétend au bénéfice de l'abattement en fait par écrit la déclaration à l'autorité administrative compétente dans un délai de trente jours suivant la prise d'effet du contrat ou de l'avenant, et qu'en cas de non-conformité de ce dernier aux conditions fixées notamment par les alinéas 1 et 2, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration pour en prévenir l'employeur ;
Attendu qu'en janvier 1997, M. X..., employeur, a transformé le contrat de travail à durée indéterminée à temps plein d'un salarié en contrat à durée indéterminée à temps partiel et a embauché un autre salarié sous un contrat dit "initiative emploi" d'une durée déterminée de vingt-quatre mois ; qu'il a appliqué sur les rémunérations du premier salarié l'abattement de cotisations patronales prévu par l'article L.322-12, alinéa 2, du Code du travail en cas d'embauche d'un nouveau salarié sous contrat à durée indéterminée ; qu'à la suite d'un contrôle, l'agent enquêteur de l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations le montant de cet abattement ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi d'un recours par M. X... ;
Attendu que pour déclarer ce recours bien fondé, le Tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que la demande déposée tant auprès de l'autorité administrative que de l'URSSAF n'a fait l'objet d'aucune remarque ni d'aucun rejet de leur part dans le délai de trente jours ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'absence de réponse de l'autorité administrative ne pouvait pas être opposée à l'URSSAF, peu important à cet égard que cet organisme ait également reçu une déclaration non prévue par les textes et alors, d'autre part, qu'il était constant que la transformation du contrat de travail initial n'avait pas été accompagnée d'une embauche sous contrat de travail à durée indéterminée, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Corse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.