Withdrawal of Appeal After Rapporteur's Report Filed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants filed a petition for review to the highest court against a decision rendered by the appellate court of Pau on July 1, 1999, in favor of the respondents. Subsequently, the appellants' attorney formally declared an unqualified withdrawal of the appeal to the High Court's registry on November 20, 2001, after the rapporteur's report had already been filed on September 20, 2001. In accordance with the relevant procedural article requiring that any withdrawal before the High Court subsequent to the filing of the report must be formally noted by a judgment, the Court acknowledged the withdrawal and ordered the appellants to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civle, DONNE ACTE aux consorts X... de leur désistement de pourvoi, Les condamne aux dépens; Withdrawal of Appeal After Rapporteur's Report Filed: Subsequently, the appellants' attorney formally declared an unqualified withdrawal of the appeal to the High Court's registry on November 20, 2001, after the rapporteur's report had already been filed on September 20, 2001. In accordance with the relevant procedural article requiring that any withdrawal before the High Court subsequent to the filing of the report must be formally noted by a judgment, the Court acknowledged the withdrawal and ordered the appellants to pay the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for acknowledging the withdrawal (désistement) of the appeal after the report was filed.
Cited for the decision regarding the rejection of the request for costs based on Article 700.
This is the primary operative part, acknowledging the withdrawal of the appeal.
The dispositive orders the appellants to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Josèphe X..., demeurant ...,
2 / Mlle Sophie X..., demeurant ...,
3 / Mlle Christelle X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit :
1 / de la société Y..., société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. André Y..., domicilié ..., ès qualités d'unique héritier de M. Frédéric Y..., décédé,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Y..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 20 novembre 2001, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom des consorts X... contre une décision rendue par la cour d'appel de Pau le 1er juillet 1999, au profit de la société Y... et de M. André Y..., alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 20 septembre 2001 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux consorts X... de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civle, rejette la demande de la société Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.