Distributor's Right of Retention vs. Highway Code Obligation to Deliver Vehicle Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe buyers of vehicles from authorized dealers sued the importer, the distributor, seeking the delivery of required inspection reports and conformity certificates which the distributor was withholding due to non-payment by the dealers. The appellate court ruled that the distributor's retention of these documents constituted a clear unlawful disturbance because it violated a specific article of the Highway Code requiring the delivery of such documents to the buyers. However, the Supreme Court overturned this decision, reasoning that the appellate court erred by not acknowledging the distributor's right of retention over the sold goods or their accessories based on non-payment, and further, that the cited Highway Code article was inapplicable in this context, thus violating the relevant Civil Code provisions concerning the seller's rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1612 et 1615 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Distributor's Right of Retention vs. Highway Code Obligation to Deliver Vehicle Documents: The appellate court ruled that the distributor's retention of these documents constituted a clear unlawful disturbance because it violated a specific article of the Highway Code requiring the delivery of such documents to the buyers. However, the Supreme Court overturned this decision, reasoning that the appellate court erred by not acknowledging the distributor's right of retention over the sold goods or their accessories based on non-payment, and further, that the cited Highway Code article was inapplicable in this context, thus violating the relevant Civil Code provisions concerning the seller's rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the substantive basis for the Court of Cassation to rule that the appellate court misinterpreted the law regarding the unpaid seller's right of retention.
This procedural article was cited when the Court rejected the requests related to costs under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fiat auto France, société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1999 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre civile RG 97/04959 et RG 97/05091), au profit :
1 / de la société Albion auto, société anonyme dont le siège social est ...,
2 / de la société Juventus auto, dont le siège social est ...,
3 / de M. D..., pris en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Albion auto et Juventus auto, domicilié ...,
4 / de M. Daniel Y..., pris en qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société Albion auto et de la société Juventus auto, domicilié ...,
5 / de M. Jean-Pierre J..., demeurant ...,
6 / de Mlle Annie Z..., demeurant ...,
7 / de M. Laurent X..., demeurant ...,
8 / de Mme Mary H... L..., épouse Boucheret, demeurant ...,
9 / de Mme Marie F..., épouse A..., demeurant ...,
10 / de M. Christophe C..., demeurant 6, Côte du Thuit, 27700 Les Andelys,
11 / de M. B... Gare, demeurant ...,
12 / de Mlle Barbara E..., demeurant ...,
13 / de Mme Claire G..., demeurant ...,
14 / de M. Cyrille I..., demeurant ...,
15 / de M. K... Perche, demeurant ...,
16 / de M. Gérard M..., demeurant ...,
17 / de M. Jean N..., demeurant ..., 76520 Les Authieux Port Saint-Ouen,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Fiat auto France, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1612 et 1615 du Code civil ;
Attendu que M. J..., Mme A... et autres ont acquis, chacun, un véhicule Fiat auprès de la société Albion auto ou de la société Juventus auto, concessionnaires de la société Fiat auto France ;
qu'ils ont assigné celle-ci en référé aux fins de remise, sous astreinte, du procès-verbal de réception par le service des mines et du certificat de conformité afférents aux véhicules achetés ;
Attendu que, pour faire droit aux demandes, l'arrêt attaqué, après avoir retenu l'existence d'une contestation sérieuse concernant le droit de rétention de la société Fiat auto France, impayée par ses concessionnaires, énonce que celle-ci avait méconnu les dispositions de l'article R. 108 du Code de la route, lui imposant de remettre les documents litigieux aux acheteurs, de sorte que leur rétention constituait un trouble manifestement illicite ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur impayé ne pouvait être privé de son droit de rétention sur le bien vendu ou les accessoires sur le fondement de l'article R. 108 du Code de la route, lequel était sans application en la cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.