Manager Held Jointly Liable for Unpaid Corporate Taxes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court correctly held a company manager jointly and severally liable for the company's unpaid taxes under fiscal procedure law, affirming a lower court decision. The manager's appeal arguments were rejected because the first ground, concerning the necessity of warning the manager about potential joint liability when a payment plan was granted, was deemed inadmissible as it was raised for the first time on appeal and mixed fact and law. The second set of arguments, claiming the ruling lacked legal basis for not detailing the impossibility of collection beyond non-payment or for not demonstrating the manager's responsibility or debt increase, failed because the court sufficiently established grave and repeated non-compliance by the manager (including tax evasion through sales revenue non-declaration to secure artificial treasury) and demonstrated that the resulting tax debt, combined with the company's subsequent insolvency, made recovery impossible, irrespective of minor fluctuations in the debt amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L. 267 du Livre des procédures fiscales, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Manager Held Jointly Liable for Unpaid Corporate Taxes: The manager's appeal arguments were rejected because the first ground, concerning the necessity of warning the manager about potential joint liability when a payment plan was granted, was deemed inadmissible as it was raised for the first time on appeal and mixed fact and law. The second set of arguments, claiming the ruling lacked legal basis for not detailing the impossibility of collection beyond non-payment or for not demonstrating the manager's responsibility or debt increase, failed because the court sufficiently established grave and repeated non-compliance by the manager (including tax evasion through sales revenue non-declaration to secure artificial treasury) and demonstrated that the resulting tax debt, combined with the company's subsequent insolvency, made recovery impossible, irrespective of minor fluctuations in the debt amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the decision based on the grounds related to the director's joint and several liability for tax debts, which is codified in this article.
Cited in the dispositive to reject the claim made by M. X... under this article regarding costs.
This is a direct ruling on costs imposed on the appellant in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 2000 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, section A), au profit :
1 / de M. le receveur principal des Impôts de Poissy-Est, domicilié ...,
2 / de M. le directeur des Services fiscaux des Yvelines, domicilié ...,
3 / de M. le directeur général des Impôts, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Poissy-Est, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de son désistement envers le directeur des Services fiscaux des Yvelines ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mars 2000), que M. Guy X..., gérant de la société Cerba, a été assigné par le receveur principal des Impôts de Poissy Est devant le président du tribunal de grande instance de Versailles, sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, en condamnation solidaire des impositions dues par la société ; que, par jugement du 7 janvier 1997, cette demande a été accueillie ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision alors, selon le moyen, que le comptable public qui accorde à une société un plan de règlement ne peut, si ce plan n'est pas respecté, poursuivre son dirigeant en paiement solidaire de sa dette que s'il l'a informé qu'il serait amené à engager sa responsabilité dans un tel cas ;
que la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un plan d'apurement de la dette qui n'a pu être respecté, aurait dû rechercher si, lors de la mise en place du plan d'apurement, le receveur avait effectivement prévenu M. Guy X... qu'il serait amené à le poursuivre en paiement à défaut de respect du plan de règlement qu'il accordait à la société et n'a pas donné dès lors de base légale à sa décision au regard des articles 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 et L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'il résulte des conclusions présentées devant la cour d'appel que M. X... n'a pas fait valoir le grief visé au moyen ; que celui-ci, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel qui déclare le dirigeant d'une société solidairement responsable d'impositions dues par celle-ci, doit rechercher les circonstances autres que le défaut de déclaration et de paiement en raison desquelles l'inobservation des obligations fiscales de la société avait rendu impossible le recouvrement des impositions dues ; que l'arrêt attaqué s'est satisfait de constater le défaut de déclaration et de paiement de la société Cerba ; que sa décision manque ainsi de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
2 / que la cour d'appel doit caractériser la responsabilité du dirigeant en ce qui concerne l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a aucunement caractérisé la responsabilité de M. X... dans l'inobservation des obligations fiscales de la société ; que son arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
3 / que l'engagement de la responsabilité solidaire d'un dirigeant suppose l'accroissement de la dette fiscale ; que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi sans rechercher, comme l'invitait le mémoire de M. X..., si la dette fiscale n'avait pas diminué entre 1992 et 1994 ; que sa décision manque de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé qu'il appartenait à la société Cerba de ne pas accepter de s'engager auprès de sa banque dans des conditions qui revenaient pour elle à se dessaisir de l'intégralité des fonds à provenir des ventes réalisées, y compris la fraction destinée à être reversée immédiatement au Trésor public au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'en souscrivant à de telles conditions qui lui ont permis de bénéficier d'agios réduits et en ne déclarant pas à deux reprises, en 1991 et en 1992, le chiffre d'affaires correspondant aux ventes qui étaient assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, la société Cerba a trouvé l'opportunité de se constituer, au détriment du Trésor public, une trésorerie qui lui a permis de poursuivre artificiellement son activité et que seule la vérification de comptabilité a pu mettre en lumière, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de retenir l'existence d'une inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société Cerba imputable à son dirigeant ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que le montant des impôts éludés sur deux exercices successifs par le truchement de déclarations inexactes s'élevait à 807 233 francs pour sa partie non contestée tandis que la liquidation judiciaire de la société Cerba prononcée en février 1995 faisait apparaître un passif total de 2 748 666 francs pour un actif évalué à 485 000 francs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision selon laquelle les manquements reprochés à M. X... ont rendu impossible le recouvrement de la dette fiscale, sans avoir à rechercher dès lors si le montant de la dette fiscale n'avait pas légèrement diminué durant la période concernée ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.