Correction of Material Error in Prior Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe High Court, acting ex officio to correct a material error pursuant to civil procedure rules, examined a prior ruling (no. 1707 FS-P of October 9, 2001) involving several corporate entities. The Court determined that a specific textual error existed on page 3, line 22 of the prior decision, where the reference cited "Article 4 of the new Code of Civil Procedure" instead of the correct citation, which should be "Article 4 of the Code of Criminal Procedure." Consequently, the Court formally ordered the rectification of the prior ruling to insert the correct legal reference concerning Article 1351 of the Civil Code and Article 4 of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1351 du Code civil, article 462 du nouveau Code de procédure civile; Correction of Material Error in Prior Ruling: 1707 FS-P of October 9, 2001) involving several corporate entities. The Court determined that a specific textual error existed on page 3, line 22 of the prior decision, where the reference cited "Article 4 of the new Code of Civil Procedure" instead of the correct citation, which should be "Article 4 of the Code of Criminal Procedure." Consequently, the Court formally ordered the rectification of the prior ruling to insert the correct legal reference concerning Article 1351 of the Civil Code and Article 4 of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court seized jurisdiction ex officio based on this article to rectify a material error.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 1707 FS-P du 9 octobre 2001 dans l'affaire opposant :
1 / la société Bruyagri, société anonyme, dont le siège est ... Bellicourt,
2 / la société Landgold et Co Ltd, société de droit anglais, dont le siège est Saint Peter's Houle, Le Bordage, PO Box 137 GY, 1 3HW Guernesey,
à
1 / la société Sopra, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / M. le procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié en cette qualité ...,
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, Betch, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Sémériva, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, avis ayant été donné à la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des sociétés Bruyagri et Langold et Co Ltd, à Me Foussard, avocat de la société Sopra, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n° 1707 FS-P du 9 octobre 2001 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :
- page 3, à la 22ème ligne, au lieu de "Vu les articles 1351 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile", il faut lire "Vu les articles 1351 du Code civil et 4 du Code de procédure pénale" ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 1707 FS-P du 9 octobre 2001,
Dit qu'en page 3, à la 22ème ligne, au lieu de "Vu les articles 1351 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile", il faut lire "Vu les articles 1351 du Code civil et 4 du Code de procédure pénale" ;
Dit qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.