Detention Extension Quashed Due to Irregular Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cour de cassation reviewed an appeal against a decision by the First President of the Court of Appeal confirming the five-day extension of an individual's detention pending expulsion, which had been ordered by a delegated judge. The appellate court based its confirmation on prefecture documents indicating the detainee's rights were communicated via an interpreter. The Supreme Court found that the First President relied on documents containing irregularities, thus violating the applicable ordinance regarding detention provisions, and consequently quashed the decision without referral, noting that the detention periods had already expired, leaving nothing further to judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, Article 627 du nouveau Code de procédure civile; Detention Extension Quashed Due to Irregular Documentation: The appellate court based its confirmation on prefecture documents indicating the detainee's rights were communicated via an interpreter. The Supreme Court found that the First President relied on documents containing irregularities, thus violating the applicable ordinance regarding detention provisions, and consequently quashed the decision without referral, noting that the detention periods had already expired, leaving nothing further to judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the main ground for quashing the order, as the first president violated its provisions.
This article was cited in relation to the decision not to remit the case ('DIT n'y avoir lieu à renvoi').
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mehmet Y..., domicilié chez M. Laurent X..., ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 31 mars 2000 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit du préfet des Bouches-du-Rhône, domicilié à la Préfecture, service des étrangers, 13000 Marseille,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Cédras, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens réunis :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. Y... a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'un juge délégué par le président d'un tribunal de grande instance a ordonné la prolongation de son maintien en rétention pour une durée de 5 jours ; que M. Y... a fait appel de cette décision ;
Attendu que pour confirmer la prolongation de la rétention de l'intéressé, l'ordonnance retient qu'il ressort d'un document adressé par la préfecture que ses droits au centre de rétention lui ont été notifiés par l'intermédiaire d'un interprète ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le premier président s'est déterminé sur le fondement de documents comportant des irrégularités ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procéudre civile ;
Attendu que les délais de maintien en zone d'attente étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 31 mars 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.