Expulsion Detention Extension Irregularities and Quashed Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, subject to an order for expulsion and subsequent retention in a facility not managed by the penitentiary administration, had a five-day extension of detention ordered by a delegated judge, which was upheld on appeal by the First President of the Court of Appeal based on prefecture documents showing rights notifications were made via an interpreter. The Court of Cassation quashed this decision because the First President relied upon documents containing irregularities, thereby violating the relevant ordinance, and subsequently ruled that given the expiration of the detention period, there was no need for referral back to the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, article 627 du nouveau Code de procéudre civile; Expulsion Detention Extension Irregularities and Quashed Ruling: The Court of Cassation quashed this decision because the First President relied upon documents containing irregularities, thereby violating the relevant ordinance, and subsequently ruled that given the expiration of the detention period, there was no need for referral back to the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article as the basis for finding that the lower court's decision violated the law (the main ground for cassation).
This article was cited to determine that no referral back to the lower court was necessary (procedural order).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yildirim Y..., domicilié chez M. Laurent X..., ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 31 mars 2000 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit du préfet des Bouches-du-Rhône, domicilié à la Préfecture, service des étrangers, 13000 Marseille,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Cédras, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens réunis :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. Y... a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'un juge délégué par le président d'un tribunal de grande instance a ordonné la prolongation de son maintien en rétention pour une durée de 5 jours ; que M. Y... a fait appel de cette décision ;
Attendu que pour confirmer la prolongation de la rétention de l'intéressé, l'ordonnance retient qu'il ressort d'un document adressé par la préfecture que ses droits au centre de rétention lui ont été notifiés par l'intermédiaire d'un interprète ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le premier président s'est déterminé sur le fondement de documents comportant des irrégularités ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procéudre civile ;
Attendu que les délais de maintien en zone d'attente étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 31 mars 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.