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99-16621 Généré par l'IA

Public Prosecutor v. Creditors' Representative (Forfeiture of Appeal)

Numéro de cause 99-16621
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Public Prosecutor at the Court of Appeal of Besançon appealed a decision rendered by the First President of that court against a representative of creditors for a holding company on July 9, 1999, but failed to serve the statement of grounds for the appeal on the defendant within the required time limit, as the prosecutor was not entitled to an extension of the five-month deadline stipulated by civil procedure articles, leading the Court of Cassation to declare the appeal forfeited due to this procedural failing.

Regeste Legislator

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CONSTATE la déchéance du pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Public Prosecutor v. Creditors' Representative (Forfeiture of Appeal): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.

Mots-clés

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motifs de cassation péremption code de procédure civile recevabilité du ministère public règles procédurales prolongation de délai

Dispositions légales citées

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CONSTATE la déchéance du pourvoi
This is the main order of the court concerning the merits of the procedural outcome (declaring the appeal forfeited).
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to rule on the claim for legal expenses (Article 700) made by the opposing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles 978, alinéa 1er, et 981 du nouveau Code de procédure civile

These articles establish the legal basis for the court's decision to rule on the forfeiture (déchéance) of the appeal.

CONSTATE la déchéance du pourvoi

This is the main order of the court concerning the merits of the procedural outcome (declaring the appeal forfeited).

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to rule on the claim for legal expenses (Article 700) made by the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Besançon, domicilié en son Parquet, ...,

en cassation d'un arrêt n° 99/51 rendu le 9 juin 1999 par la cour d'appel de Besançon, rendu au profit de Mme Marie-Claude X..., domiciliée ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société Holding Weinstein,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Holding Weinstein, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi :

Vu les articles 978, alinéa 1er, et 981 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Besançon s'est pourvu, le 9 juillet 1999, en cassation contre une décision n° 51/99 rendue par le premier président de ladite cour d'appel dans une instance dirigée contre Mme X... ;

Attendu que le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre cette décision a été remis au greffe de la Cour de Cassation le 9 septembre 1999 mais n'a pas été signifié au défendeur, alors que le procureur général ne pouvait prétendre à aucune prorogation du délai de cinq mois dont il disposait à cet effet ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.