Spousal Support Indexation Correction in Divorce Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged a lower court's decision to retroactively correct a 1979 divorce judgment by specifying that the spousal support, previously ordered as a life annuity, was to be automatically indexed annually based on the consumer price index, as had been mentioned in the reasoning of the original judgment but omitted from the operative part, constituting an error correctable under procedural rules. The reviewing court upheld the correction, reasoning that the lower court properly exercised its power to rectify the clear omission, which stemmed from an indexation request made by the receiving spouse during the initial proceedings, thereby rejecting the appellant's claim that the decision violated rules regarding non-retroactivity and failure to address all conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 462 du nouveau Code de procédure civile, article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Spousal Support Indexation Correction in Divorce Judgment: The reviewing court upheld the correction, reasoning that the lower court properly exercised its power to rectify the clear omission, which stemmed from an indexation request made by the receiving spouse during the initial proceedings, thereby rejecting the appellant's claim that the decision violated rules regarding non-retroactivity and failure to address all conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to justify the rectification of the initial judgment concerning the indexation of the compensatory allowance.
The court implicitly rejected the appellant's argument that the lower court violated this article by failing to address his conclusions.
Used in the dispositive to reject the request for costs made by Mme Y...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1999 par le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, au profit de Mme Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 10 janvier 2002, où étaient présents :
M. Guerder, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Pierre, de Givry, Bizot, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gautier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de Me Hemery, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (Le Puy-en-Velay, 28 mai 1999) d'avoir rectifié le jugement rendu le 23 mars 1979 par ce même Tribunal, qui avait prononcé le divorce des époux X...-Y... et condamné M. X... au versement d'une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère, en précisant que cette rente devait être indexée et varier automatiquement le 1er février de chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation publiée par l'INSEE pour l'année ou la fraction d'année écoulée alors, selon le moyen, que M. X... avait fait valoir que la demande de Mme Y... ne saurait avoir d'effet rétroactif et que l'indexation sollicitée ne pouvait intervenir qu'à compter de la décision à intervenir, en fixant près de 20 années plus tard l'indexation de la prestation compensatoire, sans se prononcer sur les effets dans le temps de l'indexation, le juge aux affaires familiales, qui a négligé de répondre aux conclusions de M. X..., a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il était établi par l'examen des pièces communiquées que Mme Y..., au cours de la procédure de divorce, avait sollicité une prestation compensatoire indexée, que cette indexation avait été prévue dans les motifs du jugement du 23 mars 1979 mais non mentionnée dans le dispositif condamnant M. X... à payer une prestation compensatoire ce qui constituait une erreur qui pouvait toujours être réparée, le Tribunal, répondant aux conclusions, a fait une juste application des dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille deux.