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00-13643 Généré par l'IA

Fault in Divorce Appeal Over Insufficient Findings on Extramarital Relationship

Numéro de cause 00-13643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a divorce proceeding where one spouse sought a divorce based on the other's alleged disinterest and obstruction of professional life, the appellate court ruled for divorce on the husband's exclusive fault, finding he failed to prove his allegations. The high court quashed this decision because the appellate court failed to rule upon the husband's specific claim that his wife had begun a new life with another man, thereby insufficiently grounding its decision regarding fault under the relevant Civil Code article.

Regeste Legislator

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article 242 du Code civil, l'article 242 du Code civil, Mme Y... aux dépens; Fault in Divorce Appeal Over Insufficient Findings on Extramarital Relationship: The high court quashed this decision because the appellate court failed to rule upon the husband's specific claim that his wife had begun a new life with another man, thereby insufficiently grounding its decision regarding fault under the relevant Civil Code article.

Mots-clés

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cause de divorce conjoint déficit de l'union conjugale unité du jugement de divorce rectification des registres d'état civil devoir d'assistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 242 du Code civil

The Court of Cassation quashed the previous ruling because the Court of Appeal failed to rule on the specific ground for divorce alleged by M. X, violating this article.

Mme Y... aux dépens

Mme Y... was ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 2e section), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Cedras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 242 du Code civil ;

Attendu que, pour prononcer le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari, l'arrêt attaqué retient que M. X... ne rapporte pas la preuve que son épouse se désintéressait totalement de la vie conjugale et rendait impossible le maintien de son activité professionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le grief invoqué par M. X... dont les conclusions faisaient valoir que son épouse "ayant refait sa vie et s'étant réinstallée avec un nouvel homme, ne (pouvait) contester avoir contribué à la rupture de son couple", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.