Legislator Jurisprudence & Législation
00-18807 Généré par l'IA

Child Support Termination Appeal Regarding Burden of Proof

Numéro de cause 00-18807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal challenged a decision by the Court of Appeal to terminate a non-custodial parent's financial contribution for child support starting from a specific date, despite the appellant arguing the court improperly shifted the burden of proof by basing the decision on the obligor's lack of proven resources at a later reference date. The highest court rejected the appeal, finding that the appellate court had legally justified its decision by establishing that the obligor was receiving a specific unemployment allowance in the year the contribution was terminated, and the appellant failed to demonstrate the existence of any other income, thereby not reversing the burden of proof.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, articles 288 et 293 du même Code, articles 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile; Child Support Termination Appeal Regarding Burden of Proof: The highest court rejected the appeal, finding that the appellate court had legally justified its decision by establishing that the obligor was receiving a specific unemployment allowance in the year the contribution was terminated, and the appellant failed to demonstrate the existence of any other income, thereby not reversing the burden of proof.

Mots-clés

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entretien de l'enfant fardeau de la preuve soutien financier terme de congé revenu d'une activité lucrative dépendante droit aux allocations familiales

Dispositions légales citées

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article 1315 du Code civil
Cited in the appellant's argument concerning the alleged reversal of the burden of proof regarding maintenance obligations, although the court ultimately found the decision justified.
articles 288 et 293 du même Code
Cited in the appellant's argument regarding the maintenance obligation, although the court ultimately found the decision justified.
articles 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the appellant's argument concerning the alleged violation of procedural rules on the burden of proof, although the court ultimately found the decision justified.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1315 du Code civil

Cited in the appellant's argument concerning the alleged reversal of the burden of proof regarding maintenance obligations, although the court ultimately found the decision justified.

articles 288 et 293 du même Code

Cited in the appellant's argument regarding the maintenance obligation, although the court ultimately found the decision justified.

articles 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the appellant's argument concerning the alleged violation of procedural rules on the burden of proof, although the court ultimately found the decision justified.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Mérédith X... Y..., demeurant HLM La Pece, bâtiment E, appartement 29, 66140 Canet-en-Roussillon,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juillet 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section C), au profit de M. Eric Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 21 juillet 1999) d'avoir supprimé à compter du 7 avril 1998 la contribution parentale mise à la charge de M. Z... pour l'entretien et l'éducation des deux enfants nés de leur union, alors, selon le moyen, qu'en dispensant M. Z... de cette obligation légale, faute par lui de toute justification de ses ressources à la date de référence, savoir juillet 1999, l'arrêt attaqué a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 288 et 293 du même Code, ainsi que, par fausse application, les articles 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motif adopté, la cour d'appel a relevé qu'en 1998, M. Z... percevait une allocation de solidarité spécifique ASSEDIC au taux journalier de 75,49 francs et, par motif propre, que Mme Y... n'établissait pas qu'il eût des revenus différents de ceux-ci ;

que, sans inverser la charge de la preuve, elle a ainsi légalement justifié sa décision, abstraction faite de tous autres motifs qui, fussent-ils erronés, sont surabondants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.