Concessionaire Receivership and Contract Termination Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA concessionaire, placed into receivership following a declaration of cessation of payments, challenged the subsequent, but pre-opening judgment, termination of its concession agreements by the supplier, which was based on the failure to pay for sixty-two vehicles delivered to customers and the failure to provide registration documents for paid-for vehicles. The court upheld the termination, reasoning that since the termination notification occurred before the collective proceeding judgment, and was based on contractual grounds (non-payment and document withholding) rather than solely on the declaration of cessation of payments, and given the appellate court's finding that the supplier was not proven to have known about the debtor's insolvency status at the time of the termination notice, the termination was valid and not tainted by bad faith or fraud.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Concessionaire Receivership and Contract Termination Validity: The court upheld the termination, reasoning that since the termination notification occurred before the collective proceeding judgment, and was based on contractual grounds (non-payment and document withholding) rather than solely on the declaration of cessation of payments, and given the appellate court's finding that the supplier was not proven to have known about the debtor's insolvency status at the time of the termination notice, the termination was valid and not tainted by bad faith or fraud.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the claim made by the defendant (Fiat auto France) regarding costs.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Diam nouvelle, société anonyme dont le siège social est ...,
2 / M. Pierre-Louis Y..., agissant ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société anonyme Diam, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile, Section A), au profit de la société Fiat auto France, société anonyme dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Diam nouvelle et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Fiat auto France, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré, (Aix-en-Provence, 11 mars 1999), qu'à la suite d'un contrôle de stocks effectué le 4 juillet 1997 qui a révélé que soixante-deux véhicules avaient été remis à des clients sans lui avoir été préalablement payés, la société Fiat auto France a, par lettre recommandée du 10 juillet 1997 et actes d'huissier des 15 et 21 juillet 1997, notifié à son concessionnaire, la société Diam (la société) la résiliation des contrats de concession ; qu'ayant été mise en redressement judiciaire le 24 juillet 1997, sur déclaration, le 7 juillet 1997, de son état de cessation des paiements, la société et son administrateur ont ultérieurement demandé la nullité de cette résiliation ;
que la cour d'appel a constaté que les contrats de concession avaient été régulièrement résiliés avant l'ouverture de la procédure collective et a rejeté les demandes de la société et de son administrateur ;
Attendu que la société et M. Evazin, commissaire à l'exécution du plan, reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des dispositions de l'article 37, alinéa 5, de la loi du 25 janvier 1985, qu'un créancier ne peut se prévaloir après la déclaration de cessation des paiements de son débiteur, d'une clause résolutoire pour non-paiement de sa créance à son échéance ; qu'en déclarant régulière la résiliation des contrats de concession faite entre la date de déclaration de cessation des paiements de la société et celle du jugement d'ouverture de la procédure collective de cette société au motif que les effets des contrats ne sont pas, sauf dispositions expresses, paralysés par la déclaration de cessation des paiements, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte précité ;
2 / qu'en retenant, après avoir constaté que depuis le début de l'année 1996 et jusqu'à la rupture des contrats, la société concessionnaire, en contravention avec les dispositions contractuelles, ne réglait que dans les jours précédant le contrôle de stock périodique le prix d'un grand nombre de voitures vendues à des clients et payées par ceux-ci bien avant, que sa situation intermédiaire en possession de la société Fiat, arrêtée au 15 mai 1997, faisait état d'une perte de 144 563 francs et que la société Fiat s'était prévalue le 10 juillet 1997 de la clause résolutoire contenue dans les contrats de concession à la suite d'un contrôle de stock effectué le 4 juillet 1997, qui avait révélé que la même société avait vendu et livré à des clients soixante-deux véhicules d'une valeur de 3 863 057,10 francs sans lui en régler le prix, que la société Fiat ignorait l'état de cessation des paiements de la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 37, alinéa 5, de la loi du 25 janvier 1985 ;
3 / qu'il résulte de l'attestation de M. Di X..., que celui-ci avait été informé le 8 juillet 1997 par des préposés de la société Fiat du dépôt de bilan de la société ; qu'en déclarant qu'il n'est pas prouvé que la société Fiat savait, à la date à laquelle elle s'est prévalue de la résiliation de plein droit, que la société avait déposé son bilan auparavant et que cette preuve ne peut résulter de deux attestations rédigées et signées par le seul représentant légal de la société, la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation de M. Di X... et par suite violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les contrats de concession stipulaient, comme causes de résiliation de plein droit, le défaut de paiement d'une somme exigible à l'échéance et le défaut de remise des documents d'immatriculation à un client ayant payé un véhicule en tout ou en partie et que la résiliation avait été invoquée par la société Fiat auto France sur ces seuls fondements, compte tenu du non versement d'une somme de prés de 4 000 000 francs et de l'acceptation de paiements de la part de clients auxquels ne pouvaient être remis les documents d'immatriculation retenus par le concédant jusqu'à paiement de cette somme par la société, l'arrêt énonce que cette résiliation, notifiée avant l'ouverture de la procédure collective, mais postérieurement à la déclaration de cessation des paiements, n'est pas nulle, dès lors que, fondée sur une autre cause que cette déclaration, elle n'est pas entachée de mauvaise foi ou de fraude ; qu'il retient encore, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, qu'il n'est pas démontré que la société Fiat auto France connaissait l'état de cessation des paiements de la société ou savait qu'il avait été procédé à sa déclaration ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Diam nouvelle et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fiat auto France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.