Legislator Jurisprudence & Législation
00-17898 Généré par l'IA

Petitioner v. Respondent: Simple Adoption Revocation Appeal

Numéro de cause 00-17898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner appealed a decision that upheld the rejection of her request to revoke the simple adoption of an adult that was pronounced in 1971. The high court rejected the appeal because the appellate court had sovereignly assessed the facts of the case and correctly applied the applicable legal rules, meaning the single ground of appeal could not be sustained.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X..., veuve Y... aux dépens; Petitioner v. Respondent: Simple Adoption Revocation Appeal: The high court rejected the appeal because the appellate court had sovereignly assessed the facts of the case and correctly applied the applicable legal rules, meaning the single ground of appeal could not be sustained.

Mots-clés

Généré par l'IA
adoption simple qualité pour recourir annulation de la décision administrative exception d'inconstitutionnalité droit de connaître son ascendance droit d'obtenir une décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the final operative order rejecting the appeal on the merits.
Condamne Mme X..., veuve Y... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final operative order rejecting the appeal on the merits.

Condamne Mme X..., veuve Y... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile, section A), au profit :

1 / de Mme Y..., épouse Z...,

2 / de M. le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet sis au Palais de justice, 13100 Aix-en-Provence,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., veuve Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... veuve Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif (Aix-en-Provence, 22 février 2000), qui a rejeté sa demande en révocation de l'adoption simple par elle de Mme Y... épouse Z... qui avait été prononcée le 7 juillet 1971 ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié par motifs propres et adoptés, les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., veuve Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.