Legislator Jurisprudence & Législation
00-18039 Généré par l'IA

Tax Dispute Mootness Appeal

Numéro de cause 00-18039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision of the Court of Appeal of Bourges which had confirmed a lower court judgment in a dispute with the principal tax collector of a specific jurisdiction; however, the appellate court determined that since the tax collector subsequently renounced the benefit of both the confirmed judgment and the original ruling, the appellant no longer demonstrated a legitimate interest in pursuing the cassation, leading the Supreme Court to declare the appeal moot and rule that there was no need to rule on the merits of the appeal.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tax Dispute Mootness Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.

Mots-clés

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autorité judiciaire fiscale décision préjudicielle attaquable primauté de créance fiscale transfert devenu sans objet remboursement de l'impôt anticipé interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited when rejecting the request made by M. X... in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited when rejecting the request made by M. X... in the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 2000 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit du receveur principal des Impôts de Nevers Sud, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Nevers Sud, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Jacques X... a formé pourvoi le 27 juillet 2000 à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 mars 2000 par la cour d'appel de Bourges dans l'instance qui l'oppose au Receveur principal des impôts de Nevers Sud ;

Attendu que le receveur principal des Impôts de Nevers Sud déclare renoncer au bénéfice de l'arrêt confirmatif attaqué et du jugement rendu en première instance ;

Attendu que, dès lors, M. X... ne justifie plus d'un intérêt à obtenir la cassation de l'arrêt attaqué ; que son pourvoi est en conséquence devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

Constate que le receveur principal des Impôts de Nevers Sud renonce au bénéfice de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bourges le 8 mars 2000 et, par conséquent, au bénéfice du jugement rendu le 3 septembre 1998 par le président du tribunal de grande instance de Nevers ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° G 00/18039 formé par M. X... ;

Condamne le Receveur principal des Impôts de Nevers Sud aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.