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00-11821 Généré par l'IA

Estate Division Appeal Regarding Deferred Salary Entitlement

Numéro de cause 00-11821
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a dispute within the division of estates belonging to the deceased spouses Paul X, where the appellate court confirmed that one heir, the wife of the appealing party, was entitled to a deferred salary for a specific period between 1950 and 1953, while dismissing the identical claim made by her husband, the other appealing party. The Supreme Court rejected the appeal because the Court of Appeal had sovereignly assessed the factual elements of the case and correctly applied the applicable legal rules, leading to the dismissal of all grounds for cassation.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne les époux René Y... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Estate Division Appeal Regarding Deferred Salary Entitlement: The Supreme Court rejected the appeal because the Court of Appeal had sovereignly assessed the factual elements of the case and correctly applied the applicable legal rules, leading to the dismissal of all grounds for cassation.

Mots-clés

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partage successoral héritier motifs de cassation droit à l'indemnisation de cujus ajournement de la rente

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The main order rejecting the appeal.
Condamne les époux René Y... aux dépens
The order imposing costs on the appellants.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
The procedural provision cited regarding the rejection of claims under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The main order rejecting the appeal.

Condamne les époux René Y... aux dépens

The order imposing costs on the appellants.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The procedural provision cited regarding the rejection of claims under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. René Y...,

2 / Mme Geneviève X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (1e chambre civile), au profit :

1 / de M. Gérard X..., demeurant 5 lieudit Petit Blangy, 80440 Blangy Tronville,

2 / de Mme Christiane X..., épouse Z..., demeurant ...,

3 / de Mme Paulette X..., épouse Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat des époux Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de Mmes Christiane et Paulette Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que les époux René Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif (Amiens, 18 octobre 1999) qui, statuant dans le cadre du partage des successions des époux Paul X..., a dit que Mme Geneviève X... épouse Y... avait droit à un salaire différé pour une période limitée, allant du 25 octobre 1950 au 31 décembre 1953 et a rejeté la demande identique formée par le mari de celle-ci, M. René Y... ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux René Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.