Attorney Liability for Erroneous Assignment Promise and Improper Damage Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of appeal found an attorney at fault for drafting a promise to assign a business when the underlying commercial lease had been previously terminated, causing the purchasers to pay an immobilization indemnity of 500,000 francs, and awarded them damages of 200,000 francs based on the loss of a serious chance to contract knowingly. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that since the damage suffered by the purchasers was the certain loss of the immobilization indemnity they had paid, this prejudice should have been fully repaired, thereby violating the applicable civil code article concerning liability for damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du Code civil, l'article 1147 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Attorney Liability for Erroneous Assignment Promise and Improper Damage Calculation: The Supreme Court quashed this decision, reasoning that since the damage suffered by the purchasers was the certain loss of the immobilization indemnity they had paid, this prejudice should have been fully repaired, thereby violating the applicable civil code article concerning liability for damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article served as the main ground for cassation because the Court of Appeal allegedly violated it by incorrectly assessing the damages.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for legal costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Z... Ait A...,
2 / Mme Horia B..., épouse A...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Philippe Y..., demeurant ...,
2 / de la société Le GAN assurances, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X... Slimane, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y... et de la société Le GAN assurances, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir retenu la faute de M. Y..., avocat, rédacteur d'une promesse de cession d'un fonds de commerce au profit des époux X... Slimane qui ont versé, lors de sa conclusion, une indemnité d'immobilisation de 500 000 francs, alors qu'il s'est révélé que le bail commercial avait été antérieurement résilié, l'arrêt attaqué a considéré que les époux A... avaient perdu une chance sérieuse de contracter ou de refuser de contracter en connaissance de cause et a fixé leur préjudice à la somme de 200 000 francs ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le préjudice dont demandaient réparation les époux X... Slimane résultait de la perte du montant de l'indemnité d'immobilisation versée et que ce préjudice, certain, devait être intégralement réparé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... et la société Le GAN assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société Le GAN assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.