Donation Revocation Upheld Based on Ingratitude
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the Court of Appeal which upheld the revocation of a donation made by the appellant's mother in 1975. The appellate court revoked the donation based on both the donee's failure to fulfill obligations stipulated in the donation act and for ingratitude. The Supreme Court rejected the appeal, ruling that one ground for revocation (ingratitude) rendered the challenge to the other ground (non-performance of obligations) irrelevant, and that the remaining complaints contesting the factual findings of serious insult and refusal to provide support, which constituted ingratitude, were merely an attempt to challenge the trial court's sovereign appreciation of the facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Donation Revocation Upheld Based on Ingratitude: The appellate court revoked the donation based on both the donee's failure to fulfill obligations stipulated in the donation act and for ingratitude. The Supreme Court rejected the appeal, ruling that one ground for revocation (ingratitude) rendered the challenge to the other ground (non-performance of obligations) irrelevant, and that the remaining complaints contesting the factual findings of serious insult and refusal to provide support, which constituted ingratitude, were merely an attempt to challenge the trial court's sovereign appreciation of the facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
This article was cited when the court ruled on the request for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre, 2ème section), au profit :
1 / de Mme Christine Z...,
2 / de Mme Laure Z...,
demeurant toutes deux à Benazech, 81100 Castres,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP A. Bouzidi, avocat de Mme X..., de Me Copper-Royer, avocat de Mmes Christine et Laure Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Marie-Françoise X... forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif (Toulouse, 20 janvier 1999), qui a prononcé la révocation de la donation que lui avait consentie sa mère Odette Y... le 30 décembre 1975 ;
Attendu que le premier grief qui critique la révocation de la donation pour inexécution des obligations contenues à l'acte de donation, est inopérant dès lors que la révocation a été également prononcée pour cause d'ingratitude de la donataire ;
Attendu que, sous couverts de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 955 et suivants du Code civil, les trois autres griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la pertinence et de la gravité des faits, indépendants des obligations contenues dans l'acte de donation, retenus comme constitutifs d'injure grave et de refus d'aliments ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Christine et Laure Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.