Road Transport Collective Agreement Seniority Pay Interpretation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute concerned an employee's claim for seniority bonuses under the national collective agreement for road transport, which mandates a percentage increase to the guaranteed professional minimum wage based on years of service, not a separate bonus. The lower court ruled in favor of the employee who sought payment for unreceived seniority "premiums," but the Court of Cassation quashed the decision because the lower court failed to determine whether the employee's existing salary, which was higher than the guaranteed minimum wage, already satisfied the requirements of the collective agreement's seniority provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAM. X... et le Syndicat du personnel FO "ups france" aux dépens; Road Transport Collective Agreement Seniority Pay Interpretation: The lower court ruled in favor of the employee who sought payment for unreceived seniority "premiums," but the Court of Cassation quashed the decision because the lower court failed to determine whether the employee's existing salary, which was higher than the guaranteed minimum wage, already satisfied the requirements of the collective agreement's seniority provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the basis for the cassation because the lower court failed to apply it correctly by not checking the employee's actual salary against the minimum guaranteed salary.
This provision concerns the order imposing costs on the parties against whom the cassation was granted.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de l'annexe 2 de la Convention collective nationale des transports routiers ;
Attendu qu'aux termes de cet article l'ancienneté dans l'entreprise est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail ; elle donne lieu pour chaque période de trois années de présence à une majoration du salaire minimum professionnel garanti égal à 3 % avec une majoration maximale de 15 % après 15 ans ; qu'il en résulte que la convention collective institue non une prime d'ancienneté mais une majoration en pourcentage du montant du salaire minimum garanti par elle et que le salarié qui percevait une rémunération supérieure au salaire minimum professionnel garanti correspondant à son ancienneté doit être considéré comme rempli de ses droits au regard de la convention collective ;
Attendu que M. X... salarié de la société United parcel service France en qualité d'agent de quai et d'auditeur expert depuis le 11 septembre 1992 a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'une somme au titre des "primes" d'ancienneté pour les années 1998 à 2003 et rectification des bulletins de salaire sous astreinte ; que le syndicat du personnel FO UPS France est intervenu à l'instance ;
Attendu que pour faire droit à la demande le conseil de prud'hommes a énoncé qu'en l'espèce l'employeur n'a pas respecté l'article 3 ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si le salarié percevait ou non un salaire supérieur ou égal au salaire minimum professionnel garanti par la convention collective applicable, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. X... et le Syndicat du personnel FO "ups france" aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.