Protected Employee's Waiver of Reinstatement Following Annulment of Dismissal Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee with protected status was dismissed following administrative authorization, which was subsequently annulled; the employee then entered into a settlement agreement waiving all claims in exchange for a lump sum payment before the two-month period following the notification of the annulment had expired. The court upheld the lower court's decision denying reinstatement and back pay because a protected employee, after the administrative authorization for dismissal is annulled, may validly waive the right to reinstatement and conclude a settlement to manage the financial consequences of that waiver within the two-month period during which reinstatement is an option, and because the employee failed to timely raise the argument regarding the lack of reciprocal concessions in the settlement agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 412-19 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 66 du Code de procédure civile; Protected Employee's Waiver of Reinstatement Following Annulment of Dismissal Authorization: The court upheld the lower court's decision denying reinstatement and back pay because a protected employee, after the administrative authorization for dismissal is annulled, may validly waive the right to reinstatement and conclude a settlement to manage the financial consequences of that waiver within the two-month period during which reinstatement is an option, and because the employee failed to timely raise the argument regarding the lack of reciprocal concessions in the settlement agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the first branch of the sole ground of appeal concerning the rights following the annulment of authorization for dismissal, even though the Court ultimately rejected the appeal.
The court explicitly ruled not to apply this provision concerning the award of legal fees to the opposing party.
The court ordered the appellant to pay the costs of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... salarié de la société Setcor, investi d'une fonction représentative, a été licencié par lettre du 21 mai 1997, après obtention par l'employeur d'une autorisation administrative du 16 mai 1997 ; que l'annulation sur recours hiérarchique de cette autorisation a été notifiée au salarié le 20 novembre 1997 ; qu'aux termes d'une transaction signée le 8 janvier 1998, le salarié, en contrepartie d'une indemnité forfaitaire, renonçait à tous droits, actions et prétentions envers la société Setcor au titre de l'exécution comme de la résiliation du contrat ; que le salarié a saisi postérieurement le conseil de prud'hommes d'une demande de réintégration et de paiement des salaires échus depuis le licenciement ;
Attendu que le salarié fait grief à la décision attaquée (Saint-Denis-de-la-Réunion, 9 juillet 2002) de l'avoir débouté de sa demande en réintégration et en rappel de salaires alors, selon le moyen :
1 ) que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement sur le fondement de laquelle le licenciement d'un salarié protégé a été prononcé ne laisse rien subsister de cette autorisation et le salarié a droit à réintégration s'il le demande dans un délai de deux mois en sorte que son contrat de travail ne peut être rompu dans ce délai ; que dès lors la transaction conclue consécutivement avant expiration du délai est nulle en l'absence de rupture préalable du contrat ;qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 412-19 et L. 436-2 du Code du travail ;
2 ) qu'une transaction requiert de la part de chacune des parties qu'elles se consentent des concessions réciproques ; que le salarié qui, en suite de l'annulation de l'autorisation administrative de son licenciement ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision, ainsi qu'aux indemnités qui lui sont dues en application du droit commun du licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte de l'accord transactionnel que M. X... contestait non seulement la légalité de son licenciement en l'absence d'autorisation mais encore le caractère réel et sérieux de la rupture de son contrat de travail prononcée pour faute ; qu'en relevant dès lors que Ia somme qu'il avait perçue correspondait à ce à quoi il pouvait prétendre en application de l'article L. 412-19 du Code du travail pour dire la transaction valable lorsqu'il s'évinçait de ses propres constatations que l'employeur n'avait ainsi fait aucune concession en contrepartie de celle consistant pour le salarié à renoncer à contester la gravité des faits qui lui était reprochée, et le caractère réel et sérieux de son licenciement la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2048 du Code civil ;
Mais attendu d'abord, qu'à l'intérieur du délai de deux mois à compter de la notification de l'annulation de l'autorisation administrative donnée à son licenciement qui ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 412-19 du Code du travail et à la réintégration dans l'entreprise, le salarié protégé peut renoncer à réclamer sa réintégration et conclure avec l'employeur une transaction en vue de régler les conséquences pécuniaires de cette renonciation ; que la cour d'appel qui a constaté qu'à la date de la transaction, le salarié était pleinement informé de la nature et de l'étendue de ses droits, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu ensuite que le salarié s'est borné devant les juridictions du fond à contester la validité de la transaction au seul motif qu'elle était intervenue avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de l'annulation de l'autorisation administrative, ne justifie pas avoir soutenu que la transaction était nulle faute de concessions réciproques ;
Que le moyen non fondé en sa première branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit en sa seconde et comme tel ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.