Employee Dismissal for Abusive Telephone Use Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a maintenance agent by an association managing residences for the elderly, was dismissed for the abusive use of a resident's telephone line, prompting him to sue for damages, claiming the dismissal was without real and serious cause. The Court of Cassation rejected the employee's appeal, upholding the appellate court's decision which found that the internal regulations of a separate association were inapplicable to the employee and, crucially, that the employer sufficiently demonstrated the existence of a real and serious cause for the dismissal under the labor code's discretionary power.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal for Abusive Telephone Use Upheld: The Court of Cassation rejected the employee's appeal, upholding the appellate court's decision which found that the internal regulations of a separate association were inapplicable to the employee and, crucially, that the employer sufficiently demonstrated the existence of a real and serious cause for the dismissal under the labor code's discretionary power.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal correctly exercised its power of assessment by finding that the dismissal was based on a real and serious cause, as cited in the reasoning leading to the rejection of the appeal.
Cited in the dispositive when rejecting the employer's request for indemnity.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. David X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de l'Association des résidences pour personnes âgées (AREPA), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'agent d'entretien par l'Association des résidences pour personnes âgées (AREPA), ayant pour activité la gestion de résidences pour personnes âgées ; qu'il a été licencié par lettre du 15 septembre 1995 énonçant comme motif de rupture : "utilisation abusive de la ligne téléphonique d'un résident" ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 1999) de l'avoir débouté de cette demande ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a respecté le principe de la contradiction et qui a motivé sa décision, a constaté que l'association AREPA et l'association APS-RPA étaient deux associations distinctes ; qu'elle a pu, dès lors, décider sans enfreindre les règles de preuve que le règlement intérieur de cette dernière association n'était pas applicable aux salariés de l'association AREPA et, en conséquence, à M. X... ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association AREPA ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.