Employee Termination and Bonus Dispute: Supreme Court Ruling on New Arguments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sued her former employer following her termination in 1995, seeking various payments including year-end bonuses dating from 1993, and damages for unfair dismissal. The Supreme Court rejected the employer's main appeal without detailed reasoning, but specifically dismissed the employee's cross-appeal seeking the unpaid year-end bonus because the legal arguments concerning the employer's unilateral commitment and objective standards had not been raised before the lower courts, rendering the new arguments inadmissible as they mixed fact and law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Termination and Bonus Dispute: Supreme Court Ruling on New Arguments: The Supreme Court rejected the employer's main appeal without detailed reasoning, but specifically dismissed the employee's cross-appeal seeking the unpaid year-end bonus because the legal arguments concerning the employer's unilateral commitment and objective standards had not been raised before the lower courts, rendering the new arguments inadmissible as they mixed fact and law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the main appeal.
This provision was cited in the dispositive when ruling on the request under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société PMA, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 2000 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Claude Y... X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Mme Di X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garaud et Gaschignard, avocat de la société PMA, de la SCP Gatineau, avocat de Mme Di X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Di X... a été au service de la société PMA en qualité de secrétaire commerciale de février 1990 au 15 mai 1995, date de son licenciement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, le paiement d'une prime de fin d'année depuis 1993, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les deux moyens du pourvoi principal de la société PMA tels que reproduits en annexe :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi principal ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme Di X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de prime de fin d'année ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de la procédure, ni de l'arrêt, que les moyens tirés de l'engagement unilatéral de l'employeur et des normes objectives ait été soulevé devant les juges du fond ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est dès lors irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Di X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.