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99-14676 Généré par l'IA

Appeal Regarding Enforcement of Spousal Support Under Successive Court Orders

Numéro de cause 99-14676
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision that overturned the lifting of a direct payment procedure initiated to recover spousal support based on a 1993 decision regarding marital charges, arguing that the 1994 decision by the preparatory judge fixing alimony should not have superseded the prior ruling for enforcement purposes. The appellate court upheld the lifting of the enforcement procedure, reasoning that as of the enforcement request date in December 1995, the enforcing party could only proceed directly to recover current and recent past due installments based on the 1994 order, which had replaced the initial 1993 determination of marital contributions, thus precluding enforcement based on the earlier instrument.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Y... aux dépens; Appeal Regarding Enforcement of Spousal Support Under Successive Court Orders: The appellate court upheld the lifting of the enforcement procedure, reasoning that as of the enforcement request date in December 1995, the enforcing party could only proceed directly to recover current and recent past due installments based on the 1994 order, which had replaced the initial 1993 determination of marital contributions, thus precluding enforcement based on the earlier instrument.

Mots-clés

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autorisation d'exécution paiement direct paiements par acomptes durée de l'entretien post-divorce modification de l'entretien de l'enfant procédure de mesures protectrices

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
Condamne Mme Y... aux dépens
This provision concerns the allocation of costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne Mme Y... aux dépens

This provision concerns the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Etoile Y..., épouse X..., demeurant Logirem, bâtiment A, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Durieux, conseiller rapporteur, Mme Bénas, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, par jugement du 30 mars 1993, le juge d'instance a fixé la contribution de M. X... aux charges du mariage ;

qu'une ordonnance de non-conciliation du 25 mai 1993 a prescrit les mesures nécessaires pour assurer l'existence de Mme Y... et de ses enfants ; que ces mesures sont devenues caduques par application de l'article 1113 du nouveau Code de procédure civile, l'assignation en divorce n'ayant été délivrée que le 7 février 1994 ; que, par ordonnance du 13 juillet 1994, le juge de la mise en état a fixé la pension alimentaire due par M. X... à son épouse ; que le 14 décembre 1995, celle-ci a diligenté une procédure de paiement direct sur le fondement du jugement du 30 mars 1993 ; qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 1998) d'avoir ordonné la mainlevée de cette procédure ;

Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé qu'au mois de décembre 1995, Mme Y... ne pouvait introduire une procédure de paiement direct de la pension courante non encore échue et des termes échus dans les 6 mois précédant sa demande que sur le fondement de l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 juillet 1994, laquelle s'était substituée au jugement du 30 mars 1993 ;

que, par ces seules constatations et énonciations, sa décision échappe aux critiques du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.