Legislator Jurisprudence & Législation
99-14490 Généré par l'IA

Husband's Separate Property Shares Subject to Seizure for Personal Debt

Numéro de cause 99-14490
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to overturn a lower court decision that upheld the seizure of his shares in a limited liability agricultural operation by his mother to satisfy a personal debt. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower courts correctly determined that the shares, which were attributed to the husband in exchange for contributions consisting of assets acquired before the marriage or through inheritance/gifts (which retained their separate property character), constituted separate property and were therefore subject to seizure by a creditor for a personal debt.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, Condamne M. René X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Husband's Separate Property Shares Subject to Seizure for Personal Debt: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower courts correctly determined that the shares, which were attributed to the husband in exchange for contributions consisting of assets acquired before the marriage or through inheritance/gifts (which retained their separate property character), constituted separate property and were therefore subject to seizure by a creditor for a personal debt.

Mots-clés

Généré par l'IA
bien réservé biens meubles fortune déficit de l'union conjugale responsabilité limitée partage successoral

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Condamne M. René X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited in the order imposing legal fees (costs) on the opposing party.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne M. René X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited in the order imposing legal fees (costs) on the opposing party.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit de Mme Geneviève Y..., épouse veuve X..., demeurant ... 28, 60000 Beauvais,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Amiens du 26 janvier 1999 auquel il fait grief d'avoir décidé que ses parts sociales dans l'exploitation agricole à responsabilité limitée dont il est le gérant étaient entrées dans son patrimoine propre et avaient été valablement saisies par sa mère Mme Y..., veuve X... pour avoir paiement d'une dette propre ;

Attendu que les juges du fond ont constaté que les parts sociales avaient été attribuées au mari en contrepartie de ses apports constitués de biens acquis avant le mariage ou à titre d'accroissement de propres, ce dont il résultait que les valeurs mobilières, acquises en remplacement de propres, revêtaient, elles-mêmes, le caractère de biens propres et se trouvaient exclues de la communauté ; qu'ils en ont exactement déduit que ces biens pouvaient être saisis par un créancier pour avoir paiement d'une dette propre ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. René X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. René X... à payer à Mme Geneviève Y..., veuve X... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.