Homeowner v. Installers and Insurer on Fire Damage Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a fire in a residence after the installation of a fireplace insert by a professional partnership, the homeowner and her insurer sought damages from the installers and their liability insurer, who denied coverage based on a policy clause excluding damages from the deliberate non-observance of professional standards. The appellate court found the installers liable but ruled the insurer was not obligated to cover the loss due to the installers' inexcusable fault, yet it then ordered the insurer and installers to pay damages jointly, reasoning that the exclusion clause only affected the insured party. The high court partially overturned this decision because the appellate court mischaracterized the insurer's defense as a clause of forfeiture rather than exclusion and ruled on this basis without giving the parties an opportunity to address the point, thus violating procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 16 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Homeowner v. Installers and Insurer on Fire Damage Liability: The appellate court found the installers liable but ruled the insurer was not obligated to cover the loss due to the installers' inexcusable fault, yet it then ordered the insurer and installers to pay damages jointly, reasoning that the exclusion clause only affected the insured party. The high court partially overturned this decision because the appellate court mischaracterized the insurer's defense as a clause of forfeiture rather than exclusion and ruled on this basis without giving the parties an opportunity to address the point, thus violating procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article by deciding on the nature of the clause (as a forfeiture clause) without inviting the parties to comment.
Cited in the dispositive to reject the request for indemnity based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie La Lutèce assurances, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Generali France assurances, dont le siège est ... avec délégation régionale 22-24 place Kléber-Maison rouge, 67080 Strasbourg Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Philippe Y..., demeurant ...,
2 / de M. André Y..., demeurant ..., constituant tous deux la société de fait Gonnet-Roucoule, ayant son siège à 07800 Charmes-sur-Rhône,
3 / de Mme Dominique X..., demeurant ...,
4 / de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la compagnie La Lutèce assurances, de Me Blanc, avocat de Mme X... et de la GMF, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie Générali France assurances de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., assurée auprès de la GMF, a confié aux consorts Y... l'installation d'un foyer fermé type insert dans la cheminée de son pavillon ; qu'un incendie étant survenu, Mme X... et la GMF ont recherché la responsabilité des installateurs et demandé leur condamnation "solidaire" avec leur assureur "La Lutèce assurances" au paiement de diverses sommes ; que l'assureur a dénié devoir sa garantie en opposant la clause excluant de la garantie les dommages résultant de l'inobservation consciente et délibéré des règles de l'art applicables aux activités garanties, telle que prévue au paragraphe 19 de l'article II des conventions spéciales de la police responsabilité civile souscrite ; que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité des installateurs, mais, retenant leur faute inexcusable, il en a déduit que l'assureur n'était pas tenu à garantie en application de la clause invoquée ;
Attendu que pour condamner "solidairement" l'assureur et les consorts Y... au paiement des sommes réclamées par Mme X... et la GMF, l'arrêt énonce que la "déchéance" qui résultait du jeu de la clause susdite n'était opposable qu'à l'assuré ;
Attendu, cependant, que les installateurs et leur assureur avaient seulement prétendu que la clause figurant à l'article II 19 des conventions spéciales de la police était une clause d'exclusion de garantie, tandis que la GMF et Mme X... s'étaient bornées à solliciter leur condamnation solidaire sans prétendre que la clause litigieuse devait s'analyser comme une clause de déchéance ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la compagnie d'assurance La Lutèce, solidairement avec Philippe Y... et André Y... à payer diverses sommes à la GMF et à Mme Dominique X..., l'arrêt rendu le 25 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la GMF et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la GMF et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.