Creditors' Representative Fixed Fee in Corporate Receivership Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned the inclusion of a fixed fee of 15,000 francs in the remuneration of the representative of the creditors after a company's receivership resulted in an approved continuation plan. The First President of the Court of Appeal upheld the inclusion of this fee, reasoning that excluding it would contradict the legislative goal of favoring business continuation. However, the Court of Cassation quashed this decision, ruling that the fixed fee, as stipulated by the relevant decree, is only due to the creditors' representative when the receivership is converted into liquidation, not when a continuation plan is successfully implemented, thereby violating the cited articles of the decree.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Creditors' Representative Fixed Fee in Corporate Receivership Continuation: The First President of the Court of Appeal upheld the inclusion of this fee, reasoning that excluding it would contradict the legislative goal of favoring business continuation. However, the Court of Cassation quashed this decision, ruling that the fixed fee, as stipulated by the relevant decree, is only due to the creditors' representative when the receivership is converted into liquidation, not when a continuation plan is successfully implemented, thereby violating the cited articles of the decree.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the basis for the partial quashing of the order regarding the payment of the fixed fee (droit fixe) to the representative of the creditors.
This provision orders the public treasury to bear the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet, Palais de justice, ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 10 janvier 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Philippe X..., domicilié ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Monolit,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son recours, le mémoire annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Monolit et la désignation de M. X... en qualité de représentant des créanciers, le Tribunal a arrêté le plan de continuation de l'entreprise ; que le procureur de la République a exercé un recours contre la décision du président du tribunal de grande instance confirmative de l'ordonnance du juge-commissaire ayant inclus dans les émoluments de M. X... la somme de 15 000 francs au titre du droit fixe prévu à l'article 12 du décret du 27 décembre 1985 ; que le premier président a confirmé la décision déférée ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, le premier président retient que l'exclusion de paiement de tout droit fixe au représentant des créanciers lorsque la procédure aboutit à un redressement avec continuation de l'entreprise n'est pas conforme à l'esprit de la loi visant à favoriser cette finalité économique ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, hors le cas d'une désignation comme liquidateur, le droit fixe prévu à l'article 1 à l'article 12 du décret précité n'est dû au représentant des créanciers que si la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a inclus la somme de 15 000 francs au titre du droit fixe prévu aux articles 2 et 12 de décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 dans les émoluments dus à M. X..., l'ordonnance rendue le 10 janvier 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.