Legislator Jurisprudence & Législation
99-10153 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeals Following Reporting Judge's Report

Numéro de cause 99-10153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves multiple parties, including the court-appointed administrator and plan enforcer for a company in judicial restructuring, who had filed a principal appeal, which was met with a provoked appeal by the company itself and an incidental appeal by another party, all challenging the same decision by the Paris Court of Appeal from October 30, 1998. The Court of Cassation noted that pursuant to the relevant procedural article, any withdrawal of an appeal before the Court of Cassation must be recorded by a judgment if it occurs after the reporting judge's report has been filed; subsequently, the court recorded the plain and simple withdrawal of the principal, provoked, and incidental appeals, as they were all filed after the report was deposited on June 21, 2001.

Regeste Legislator

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile; Withdrawal of Appeals Following Reporting Judge's Report: The Court of Cassation noted that pursuant to the relevant procedural article, any withdrawal of an appeal before the Court of Cassation must be recorded by a judgment if it occurs after the reporting judge's report has been filed; subsequently, the court recorded the plain and simple withdrawal of the principal, provoked, and incidental appeals, as they were all filed after the report was deposited on June 21, 2001.

Mots-clés

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retrait de la plainte pénale pouvoir d'appréciation du notateur/évaluateur classement de la procédure notification de la décision réputation de retrait d'opposition contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile
Used to justify noting the withdrawal of the appeals since it occurred after the report was filed.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to reject the claims made under this article in the dispositive.
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for noting the withdrawals of the main, provoked, and incidental appeals.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile

Used to justify noting the withdrawal of the appeals since it occurred after the report was filed.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to reject the claims made under this article in the dispositive.

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for noting the withdrawals of the main, provoked, and incidental appeals.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Laurence Y..., domiciliée ..., prise en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société SEJM,

en cassation d'un arrêt n° 517 rendu le 30 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile B), au profit :

1 / de la Banque Worms, dont le siège est Le Voltaire, 1, Place des Degrés, 92059 Puteaux,

2 / de la société Soffim, dont le siège est Le Voltaire, 1, Place des Degrés, 92059 Puteaux,

3 / de la SCA WHBWL, dont le siège est ...,

4 / de Mme Z..., domiciliée ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société SEJM,

5 / de la société SEJM, dont le siège est ...,

6 / de M. Charles X..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société SEJM,

7 / de la société Sofapi, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La société SEJM a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Mme de B... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Pinot, M. Cahart, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, Truchot, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque Worms et des sociétés Soffim et Sofapi, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société SEJM, de Me Spinosi, avocat de Mme de A..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de Cassation le 30 novembre 2001 et le 11 février 2002, Me Capron, la SCP Baraduc et Duhamel et Me Spinosi, avocats à cette Cour, ont déclaré se désister purement et simplement, le premier du pourvoi principal qu'il avait formé au nom de Mme Laurence Y..., ès qualités, la deuxième du pourvoi provoqué qu'elle avait formé au nom de la société SEJM, le troisième du pourvoi incident qu'il avait formé au nom de Mme de B..., ès qualités, contre une même décision rendue par la cour d'appel de Paris (3e chambre B) le 30 octobre 1998 alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 21 juin 2001 ;

Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE acte à Mme Y..., la société SEJM et à Mme de B..., ès qualités, de leur désistement de pourvoi principal, provoqué et incident ;

Les condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.