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99-10082 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Before Court of Cassation

Numéro de cause 99-10082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute originating from a judgment by the Court of Appeal of Angers dated October 20, 1998, the appellant company formally withdrew its appeal before the Court of Cassation via an act filed on February 21, 2002, subsequent to the rapporteur's filing of their report on November 22, 2001. Pursuant to the relevant procedural article, the Court of Cassation acknowledged and formalized this withdrawal in its public hearing on April 9, 2002, thereby accepting the discontinuance of the proceedings against the appellee company and ordering the appellant to bear the costs.

Regeste Legislator

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile, La condamne aux dépens; Withdrawal of Appeal Before Court of Cassation: Pursuant to the relevant procedural article, the Court of Cassation acknowledged and formalized this withdrawal in its public hearing on April 9, 2002, thereby accepting the discontinuance of the proceedings against the appellee company and ordering the appellant to bear the costs.

Mots-clés

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décisions incidentes motifs de cassation retrait de la requête audience publique principe de reconnaissance mutuelle objet du litige

Dispositions légales citées

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited as the basis for noting the withdrawal of the appeal after the report was filed.
La condamne aux dépens
This is the order regarding the costs imposed on the withdrawing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited as the basis for noting the withdrawal of the appeal after the report was filed.

DONNE ACTE à la Compagnie des arômes naturels (CAN) de son désistement de pourvoi

This is the primary dispositive order confirming the withdrawal.

La condamne aux dépens

This is the order regarding the costs imposed on the withdrawing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie des arômes naturels (CAN), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit de la société France champignon, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la Compagnie des arômes naturels (CAN), de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société France champignon, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 21 février 2002, Me Bouthors, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la Compagnie des arômes naturels (CAN) contre une décision rendue par la cour d'appel d'Angers le 20 octobre 1998, au profit de la société France champignon, alors que le conseiller avait déposé son rapport le 22 novembre 2001 ;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la Compagnie des arômes naturels (CAN) de son désistement de pourvoi ;

La condamne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.