Legislator Jurisprudence & Législation
97-10005 Généré par l'IA

Bank v. Guarantors (Debt Acceleration upon Liquidation)

Numéro de cause 97-10005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved a bank seeking full payment from guarantors for a company's debts, including an overdrawn current account and a loan, following the company's judicial liquidation. The appellate court had limited the guarantors' liability to only the balance of the current account, prompting the bank's appeal based on the principle that the liquidation should accelerate the maturity of the loan debt toward the guarantors, and on issues concerning the application of a 1984 law regarding conventional interest. The Court of Cassation upheld the appellate decision by ruling that the accelerated maturity of debt due to the principal debtor's judicial liquidation does not automatically extend to the guarantors unless a specific clause states otherwise, and by finding that the 1984 law, through its Article 62, was indeed applicable to ongoing legal situations, thus rejecting all grounds of the bank's appeal.

Regeste Legislator

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article 1351 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 66; Bank v. Guarantors (Debt Acceleration upon Liquidation): The appellate court had limited the guarantors' liability to only the balance of the current account, prompting the bank's appeal based on the principle that the liquidation should accelerate the maturity of the loan debt toward the guarantors, and on issues concerning the application of a 1984 law regarding conventional interest. The Court of Cassation upheld the appellate decision by ruling that the accelerated maturity of debt due to the principal debtor's judicial liquidation does not automatically extend to the guarantors unless a specific clause states otherwise, and by finding that the 1984 law, through its Article 62, was indeed applicable to ongoing legal situations, thus rejecting all grounds of the bank's appeal.

Mots-clés

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droit bancaire responsabilité de la caution paiement de la dette liquidation d'une Sàrl droit judiciaire balance des paiements

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1351 du Code civil
codecivil
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The provision was cited in the dispositive to condemn the appellant to pay a specific sum to the respondents for legal costs.
article 66
This is a placeholder as the full text of the applicable cost provision (Art. 66 in civil procedure contexts, often concerning court costs) is implied by the order to pay 'aux dépens' (court costs), although the text only explicitly cites Art. 700 CPC for the extra sum.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The provision was cited in the dispositive to condemn the appellant to pay a specific sum to the respondents for legal costs.

article 66

This is a placeholder as the full text of the applicable cost provision (Art. 66 in civil procedure contexts, often concerning court costs) is implied by the order to pay 'aux dépens' (court costs), although the text only explicitly cites Art. 700 CPC for the extra sum.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de la région Nord de Paris (BPRNP), dont le siège est ...

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Gérard X...,

2 / de Mme Monique X...,

demeurant tous deux ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque populaire de la région Nord de Paris, de Me Bouthors, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 25 octobre 1996), que M. et Mme X... se sont portés cautions, sans limitation de montant, des engagements de la société Duboille Nouveau (la société) à l'égard de la Banque populaire de la région Nord de Paris (la banque) ; que la société ayant été placée en redressement judiciaire, la banque, après avoir déclaré sa créance et mis en demeure les époux X..., les a assignés en paiement des sommes qui lui étaient dues par la société au titre du solde débiteur d'un compte courant et du remboursement d'un prêt ; que la cour d'appel, infirmant le jugement, a limité la condamnation des époux X... au paiement du solde débiteur, en principal, du compte courant ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que les époux X..., appelants, n'avaient pas contesté que la société ait bien été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 24 avril 1994 comme le faisait valoir la banque dans ses conclusions des 21 juin 1994, 9 février 1996 et 11 juin 1996, ce qui rendait le solde du prêt immédiatement exigible ; d'où il suit que les juges d'appel ne pouvaient, sans autre explication et sans rouvrir les débats, opposer à la banque le défaut de preuve de l'existence de ce jugement ; que ce faisant, l'arrêt méconnaît les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'arrêt se réfère au "bordereau de déclaration de créance" produit par la banque au soutien de ses conclusions se prévalant de la liquidation judiciaire de la société et qu'il ne pouvait, dès lors, sans méconnaître ses propres constatations, déclarer que la preuve de cette liquidation judiciaire, que le bordereau produit établissait, n'était pas apportée ; qu'il viole donc l'article 1351 du Code civil ;

3 / que le fait que le bordereau de déclaration de créance n'ait pas été accompagné d'un avis de réception, outre qu'il était sans incidence sur l'application revendiquée de l'article 160 de la loi du 25 janvier 1985, n'avait pas été invoqué par les conclusions des appelants ; d'où il suit qu'en l'opposant d'office à la banque qui, faute de réouverture des débats, n'avait pu s'en expliquer et apporter ses justifications, l'arrêt viole encore les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la déchéance du terme convenu résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et ne peut être étendue à la caution à défaut de clause contraire ; que l'existence d'une telle clause n'étant pas alléguée, les griefs fondés sur la liquidation judiciaire de la société sont inopérants et en conséquence irrecevables ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la banque reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen, que l'article 62 de la loi du 1er mars 1984 stipule que ses dispositions entrent en vigueur après sa promulgation ; que la loi n'a pas de caractère interprétatif et que, dès lors, elle n'est pas applicable aux contrats souscrits antérieurement ; que l'engagement des cautions étant de 1971, la loi du 1er mars 1984 était sans application et ne pouvait avoir pour effet de priver la banque de son droit aux intérêts conventionnels ; qu'ainsi l'arrêt viole les articles 48 et 62 de la loi du 1er mars 1984 ;

Mais attendu qu'en vertu de son article 62, la loi du 1er mars 1984 était applicable dès le 2 mars 1985 et que son article 48 saisissait immédiatement les situations juridiques en cours ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque populaire de la région Nord de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme X... une somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.