Check Prohibition Lifting Denial After Judicial Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, prohibited from issuing checks for ten years following the issuance of unpaid checks in 1993, sought the lifting of this prohibition after her judicial liquidation, initiated in 1993 and closed in 1995 for insufficient assets, was completed, arguing that the creditors' claims were extinguished because they had not been declared in the collective proceedings. The Court of Cassation upheld the lower court's decision rejecting this request, reasoning that the collective proceedings, even if the claims were not declared, could not under any circumstances constitute a regularization of the check incidents for the purpose of lifting the prohibition, thereby legally justifying the rejection of the argument that the prohibition should cease.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Check Prohibition Lifting Denial After Judicial Liquidation: The Court of Cassation upheld the lower court's decision rejecting this request, reasoning that the collective proceedings, even if the claims were not declared, could not under any circumstances constitute a regularization of the check incidents for the purpose of lifting the prohibition, thereby legally justifying the rejection of the argument that the prohibition should cease.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la banque CIAL, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de la banque CIAL, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Metz, 4 avril 1998), que Mme X... ayant émis des chèques sans provision, le Crédit industriel d'Alsace et Lorraine (le CIAL) lui a notifié, en 1993, une interdiction d'émettre des chèques pendant dix ans ; que Mme X... a été mise en liquidation judiciaire le 23 décembre 1993 ; que cette liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif le 8 juin 1995 ; que Mme X..., soutenant que les créances des bénéficiaires des chèques sans provision étaient éteintes, faute d'avoir été déclarées à la procédure collective, a demandé la mainlevée de l'interdiction d'émettre des chèques ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt davoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes ; que Mme X... faisait valoir, sans être démentie, que les bénéficiaires des chèques émis sans provision n'avaient pas déclaré leurs créances suite à un jugement prononçant sa liquidation judiciaire et que dès lors les chèques devaient être considérés comme réglés au sens de l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; que faute d'avoir répondu à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en relevant que la procédure collective ne pouvait en aucun cas valoir régularisation des incidents au sens de l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935, la cour d'appel, répondant ainsi, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.