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00-11032 Généré par l'IA

Victim's Claim Against Automobile Fund Improperly Substituted for Driver Liability

Numéro de cause 00-11032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a case involving a traffic collision where one driver attempted to avoid a stray dog, the appellate court held the Guarantee Fund for Automobiles liable for the victim's damages, reasoning that the accident's cause was the unpredictable dog, making the other involved driver's participation unnecessary for indemnity. The highest court quashed this decision, reasoning that because the other involved vehicle and driver were subject to the mandatory compensation provisions of the law regarding traffic accidents, the Fund's obligation, which is subsidiary, could not be engaged when the third-party liability under the 1985 law was applicable, requiring that the victim's claim against the Fund was improperly substituted for a claim against the other driver.

Regeste Legislator

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article L. 421-1 du Code des assurances, articles 2 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, article 4 de la loi du 5 juillet 1985, article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire; Victim's Claim Against Automobile Fund Improperly Substituted for Driver Liability: The highest court quashed this decision, reasoning that because the other involved vehicle and driver were subject to the mandatory compensation provisions of the law regarding traffic accidents, the Fund's obligation, which is subsidiary, could not be engaged when the third-party liability under the 1985 law was applicable, requiring that the victim's claim against the Fund was improperly substituted for a claim against the other driver.

Mots-clés

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dommages-intérêts liés à un accident de la circulation fonds de compensation prétention de tiers caisse supplétive LAA assurance RC des véhicules à moteur responsabilité subsidiaire

Dispositions légales citées

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article L. 421-1 du Code des assurances
Cited in the reasoning to establish the subsidiary nature of the FGA's obligation, which was the core issue leading to the cassation based on the violation of this article combined with the 1985 law.
articles 2 et 4 de la loi du 5 juillet 1985
Cited as one of the legal texts violated by the Court of Appeal's decision, leading to the cassation.
article 4 de la loi du 5 juillet 1985
Cited in the reasoning to establish the principle of indemnification that the Court of Appeal allegedly ignored.
article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire
Cited to establish the composition of the court panel that rendered the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 421-1 du Code des assurances

Cited as one of the legal texts violated by the Court of Appeal's decision, leading to the cassation.

articles 2 et 4 de la loi du 5 juillet 1985

Cited as one of the legal texts violated by the Court of Appeal's decision, leading to the cassation.

article L. 421-1 du Code des assurances

Cited in the reasoning to establish the subsidiary nature of the FGA's obligation, which was the core issue leading to the cassation based on the violation of this article combined with the 1985 law.

article 4 de la loi du 5 juillet 1985

Cited in the reasoning to establish the principle of indemnification that the Court of Appeal allegedly ignored.

article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the court panel that rendered the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie automobile, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit de M. Robert X..., demeurant ..., 94700 Maisons Alfort,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Bizot, Gomez, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, Mme Genevey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 421-1 du Code des assurances, ensemble les articles 2 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 421-1 du Code des assurances que l'obligation du Fonds de garantie automobile a un caractère subsidiaire ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, le 24 octobre 1993, une collision a eu lieu entre le véhicule conduit par M. Y... et celui de M. X... qui tentait d'éviter un chien divaguant sur la chaussée ; que M. X... a assigné le Fonds de garantie automobile en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour condamner le Fonds de garantie automobile à indemniser M. X... de son préjudice, l'arrêt retient que l'accident a eu pour cause exclusive la perte de contrôle de son véhicule par M. X... lors de la manoeuvre d'évitement d'un chien errant, c'est-à-dire un comportement que M. Y... aurait pu opposer au conducteur victime pour refuser de l'indemniser en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; que c'est donc à juste raison que les premiers juges ont estimé que la mise en cause de M. Y... n'était pas nécessaire ; que le préjudice dont avait souffert M. X... était consécutif à l'irruption imprévisible et irrésistible d'un chien dans la voie de circulation et que le propriétaire de cet animal retrouvé mort sur les lieux n'avait pu être identifié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le véhicule de M. Y... était impliqué dans l'accident et que son conducteur était tenu à indemnisation en vertu des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.