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00-16571 Généré par l'IA

Bank Abusive Termination of Line of Credit Despite Customer Debt

Numéro de cause 00-16571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court correctly upheld the finding that a bank's termination of a committed line of credit was abusive, despite the customer's underlying financial difficulties evidenced by creditor inscriptions, because the bank failed to allow negotiation of a bill of exchange presented before the written notice of termination was formally sent and received. The high court rejected the bank's argument that the existence of serious creditor issues automatically excused the need for proper notification, affirming that even without a required notice period in such cases, written notification of termination is mandatory; furthermore, the appellate court acted within its authority by independently assessing and setting a fixed amount for the undeniable financial prejudice suffered by the customer, given the insufficiency of documentary proof provided by the customer for the claimed loss.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, article 60 de la loi du 24 janvier 1984, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank Abusive Termination of Line of Credit Despite Customer Debt: The high court rejected the bank's argument that the existence of serious creditor issues automatically excused the need for proper notification, affirming that even without a required notice period in such cases, written notification of termination is mandatory; furthermore, the appellate court acted within its authority by independently assessing and setting a fixed amount for the undeniable financial prejudice suffered by the customer, given the insufficiency of documentary proof provided by the customer for the claimed loss.

Mots-clés

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banque émettrice résiliation immédiate perte financière atteinte au crédit administration de preuve littérale validité de la poursuite

Dispositions légales citées

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article 1147 du Code civil
Cited in the second branch of the second ground of appeal concerning the lower court's power to fix damages based on a lump sum.
article 60 de la loi du 24 janvier 1984
This provision was cited in the appellant's first ground of appeal concerning the abusive termination of credit, forming the substantive basis for the dispute, even though the Court ultimately rejected the argument.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the second branch of the second ground of appeal regarding the lower court's alleged failure to rule on arguments related to the calculation of damages.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to condemn the appellant to pay a sum to one of the defendants for costs incurred in the appeal proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 60 de la loi du 24 janvier 1984

This provision was cited in the appellant's first ground of appeal concerning the abusive termination of credit, forming the substantive basis for the dispute, even though the Court ultimately rejected the argument.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the second branch of the second ground of appeal regarding the lower court's alleged failure to rule on arguments related to the calculation of damages.

article 1147 du Code civil

Cited in the second branch of the second ground of appeal concerning the lower court's power to fix damages based on a lump sum.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to condemn the appellant to pay a sum to one of the defendants for costs incurred in the appeal proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel et commercial (CIC) de Paris, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre civile, Section B), au profit :

1 / de M. Frédéric Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en qualité de représentant des créanciers de la société CSIM,

2 / de M. Patrice X..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société CSIM,

3 / de la société CSIM, société anonyme dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial de Paris, de Me Capron, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2000), que le Crédit industriel et commercial de Paris (la banque) a accordé, le 1er août 1991, à la société CSIM une ligne de crédit, fixée initialement à 5 millions de francs, puis ramenée à 3 millions de francs, utilisable par escompte de billets à ordre d'une durée minimum d'un mois et maximum de trois mois, disponible à partir du 2 mai 1991 jusqu'au 2 mai 1996 ; que, le 9 mai 1994, la société CSIM recevait de la banque, par télécopie, la copie d'une lettre recommandée qui lui aurait été adressée le 5 mai 1994, par laquelle elle l'informait qu'elle prononçait la déchéance du terme du contrat de prêt du 1er août 1991 en raison "de nombreuses inscriptions des créanciers privilégiés figurant sur le fonds de commerce", qu'elle débitait le jour même le montant du billet, soit 1 200 000 francs, sur le compte de la société et qu'à la suite de cette opération, ce compte se trouvait débiteur d'une certaine somme dont paiement immédiat était réclamé ; que la lettre recommandée du 5 mai 1994, portant un timbre d'expédition du 10 mai 1994 était reçue le 11 mai 1994 par la société CSIM ; qu'assignée en paiement, celle-ci a opposé la dénonciation abusive par la banque du concours précédemment consenti ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le Crédit industriel et commercial de Paris fait grief à l'arrêt d'avoir retenu le caractère abusif de la dénonciation de concours notifiée par lui à la société CSIM et de l'avoir condamné à réparer le préjudice financier de celle-ci, alors, selon le moyen, que l'établissement de crédit n'est tenu de respecter aucun préavis que l'ouverture de crédit soit à durée déterminée ou indéterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise ; que dans ses conclusions signifiées le 25 janvier 2000, il avait précisé qu'outre l'inscription du Trésor public d'un montant de 583 590 francs, il existait également une inscription de 1 401 000 francs de la sécurité sociale et que la société CSIM avait manqué à son obligation d'information ; qu'en estimant néanmoins qu'il avait rompu abusivement ses concours, sans tenir compte de ses écritures et de l'état des inscriptions régulièrement versé aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ;

Mais attendu que si la banque, en raison de la situation irrémédiablement compromise d'une société cliente, ou en cas de comportement gravement répréhensible de celle-ci, est dispensée de respecter un délai de préavis pour interrompre son concours, elle n'en est pas moins tenue de lui notifier par écrit l'interruption de son concours ;

qu'ayant relevé que le CIC avait refusé de porter au crédit du compte de la société CSIM un effet de 1 200 000 francs remis à l'escompte le 2 mai 1994, soit antérieurement à la lettre de notification de l'interruption du concours, expédiée le 10 mai 1994 et reçue le 11 mai, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument délaissée, a légalement justifié sa décision en ce qu'elle a estimé abusive la rupture du crédit ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir arrêté à la somme forfaitaire de 200 000 francs le préjudice financier subi par la société CSIM et de l'avoir condamnée au paiement de cette somme, alors, selon le moyen :

1 / que, dans ses conclusions signifiées le 24 janvier 2000, elle avait contesté les affirmations des mandataires judiciaires relatives à la perte prétendue d'un crédit fournisseur de soixante-quinze jours à compter de la dénonciation des concours bancaires, en faisant valoir que les fournisseurs n'étaient pas payés postérieurement à la clôture de l'exercice 1994 ; qu'en fixant à 200 000 francs le préjudice financier subi par la société CSIM sans répondre à ces écritures, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les juges du fond ne peuvent fixer le préjudice en équité à une somme forfaitaire ; qu'en arrêtant à la somme forfaitaire de 200 000 francs le préjudice subi par la société CSIM, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la société CSIM ne pouvait justifier, par les pièces versées aux débats, du préjudice financier important qu'elle estimait à 628 767 francs, puis retenu que la rupture du crédit avait causé à la société un préjudice financier indéniable, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a fixé le dommage subi et son évaluation ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit industriel et commercial de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit industriel et commercial de Paris à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.