Legislator Jurisprudence & Législation
01-50012 Généré par l'IA

Foreign National Detention Extension Appeal Quashed Due to Related Decision Reversal

Numéro de cause 01-50012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves a foreign national subject to an order of removal from the territory whose detention was initially extended by the First President of the Court of Appeal for five days, followed by a further extension of up to five days by a delegated judge, which decision was then appealed. The Court of Cassation determined that because a related appeal concerning the same individual resulted in the quashing of a previous decision (case no. F 01-50.011), the challenged order of February 6, 2001, concerning the detention extension must consequently also be quashed, leading the Court to rule that there was no need to rule on the present appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Foreign National Detention Extension Appeal Quashed Due to Related Decision Reversal: The Court of Cassation determined that because a related appeal concerning the same individual resulted in the quashing of a previous decision (case no. F 01-50.011), the challenged order of February 6, 2001, concerning the detention extension must consequently also be quashed, leading the Court to rule that there was no need to rule on the present appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
prolongation de la détention provisoire éloignement décision étrangère ressortissants étrangers décision déléguée révision en matière d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation's decision to not rule on the case is a consequence of a prior related decision being overturned.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation's decision to not rule on the case is a consequence of a prior related decision being overturned.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Danut X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 6 février 2001 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, au profit du Préfet de la Loire Atlantique, Service des étrangers, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant étranger, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'un premier président a prolongé le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 5 jours ; qu'un juge délégué a ordonné la prorogation du délai de maintien en rétention pour une nouvelle durée maximale de 5 jours ; que le conseil de M. X... a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que la cassation intervenue ce jour sur le pourvoi n° F 01-50.011 entraîne par voie de conséquence, la cassation de l'ordonnance du 6 février 2001 concernant la même personne ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.