Appeal on Detention Extension Pending Expulsion Following Cassation of Prior Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged against a decision by the First President of the Court of Appeal, which upheld the extension of a foreign national's detention pending expulsion ordered by a delegate judge, following an initial order extending the administrative detention period. The Court of Cassation determined that because a prior ruling on appeal number D 01-50.009 concerning the same individual had resulted in cassation that day, the appealed order must also be annulled as a direct consequence, leading the Court to rule that there was no need to rule on the present case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à statuer; Appeal on Detention Extension Pending Expulsion Following Cassation of Prior Ruling: The Court of Cassation determined that because a prior ruling on appeal number D 01-50.009 concerning the same individual had resulted in cassation that day, the appealed order must also be annulled as a direct consequence, leading the Court to rule that there was no need to rule on the present case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in relation to the context that led to the decision of non-lieu à statuer, as the cassation of a related appeal implies the cassation of the challenged order.
This is the dispositive order that constitutes the final ruling (Non-lieu à statuer).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sébastian X..., sans domicile certain,
en cassation d'une ordonnance rendue le 6 février 2001 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, au profit du Préfet de la Loire-Atlantique, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant étranger, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'un premier président a prolongé le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 5 jours ; qu'un juge délégué a ordonné la prorogation du délai de maintien en rétention pour une nouvelle durée maximale de 5 jours ; que le conseil de M. X... a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que la cassation intervenue ce jour sur le pourvoi n° D 01-50.009 entraîne par voie de conséquence la cassation de l'ordonnance du 6 février 2001 concernant la même personne ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.