Legislator Jurisprudence & Législation
01-50009 Généré par l'IA

Foreign National Detention Extension Appeal Ruling Delay

Numéro de cause 01-50009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant, a foreign national subject to an order for expulsion, appealed a decision extending his detention, with the appeal being lodged via fax on January 30, 2001, at 15:25; the First President of the Court of Appeal failed to rule within the mandatory 48-hour period, which expired on February 1, 2001, at 15:25. The Court of Cassation quashed the subsequent ruling of February 1, 2001, reasoning that the failure of the appellate judge to rule within the strict 48-hour limit mandated by law rendered the original detention order void *ipso facto*, leaving nothing further for the appellate court to judge.

Regeste Legislator

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article 627 du nouveau Code de procédure civile; Foreign National Detention Extension Appeal Ruling Delay: The Court of Cassation quashed the subsequent ruling of February 1, 2001, reasoning that the failure of the appellate judge to rule within the strict 48-hour limit mandated by law rendered the original detention order void *ipso facto*, leaving nothing further for the appellate court to judge.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire droit étranger demande d'asile tardive expulsion obligatoire mesure d'éloignement en droit des étrangers insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article 627 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the context of finding no further issue to rule on after the decision was overturned due to a procedural timing error.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 627 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the context of finding no further issue to rule on after the decision was overturned due to a procedural timing error.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sébastian X..., sans domicile certain,

en cassation d'une ordonnance rendue le 1er février 2001 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, au profit du préfet de la Loire-Atlantique, service des étrangers, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945,11 et 18 du décret du 12 novembre 1991 ;

Attendu que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en application du premier de ces textes, doit statuer dans un délai de 48 heures courant à compter de l'heure de la déclaration d'appel ;

Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée et les pièces de la procédure, qu'un président d'un tribunal de grande instance a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. X..., ressortissant étranger qui avait fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que le conseil de M. X... a interjeté appel de cette décision par télécopie du 30 janvier 2001 à 15 heures 25 ;

Attendu qu'en ne statuant pas avant le 1er février 2001 à 15 heures 25, le premier président a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que l'absence de décision du juge d'appel dans le délai de 48 heures précité a entraîné la caducité à compter de l'expiration de ce délai de la décision déférée de maintien en rétention ;

que par voie de conséquence, la mesure de maintien ayant pris fin, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er février 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.