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00-21675 Généré par l'IA

Third Party Liability for Non-Disclosure of Zero Debt Following Precautionary Attachment

Numéro de cause 00-21675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The High Court quashed a decision that held a third party, upon which a precautionary attachment had been served, liable for the debt because it failed to timely fulfill its statutory obligation to provide information regarding its debtor status, even though it was ultimately determined that the third party owed nothing to the seized debtor at the time of the attachment. The Court reasoned that, according to the relevant articles of the law and decree, a third party failing to provide information only incurs liability for damages if they were actually obligated to the debtor on the date the attachment was served, meaning the absence of a legitimate reason for non-disclosure is insufficient to impose liability if no underlying debt existed.

Regeste Legislator

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article 44 de la loi du 9 juillet 1991, articles 237 et 238 du décret du 31 juillet 1992, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Third Party Liability for Non-Disclosure of Zero Debt Following Precautionary Attachment: The Court reasoned that, according to the relevant articles of the law and decree, a third party failing to provide information only incurs liability for damages if they were actually obligated to the debtor on the date the attachment was served, meaning the absence of a legitimate reason for non-disclosure is insufficient to impose liability if no underlying debt existed.

Mots-clés

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droit des obligations communication des données tiers non impliqué exclusion de responsabilité procédure de revendication lors de la saisie responsabilité de la caution

Dispositions légales citées

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article 44 de la loi du 9 juillet 1991
This article was cited in the context that the Court of Appeal violated it when it condemned the third party for failing to provide information.
articles 237 et 238 du décret du 31 juillet 1992
These articles were cited in the context that the Court of Appeal violated them when it condemned the third party for failing to provide information.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to reject the requests regarding costs between the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 44 de la loi du 9 juillet 1991

This article was cited in the context that the Court of Appeal violated it when it condemned the third party for failing to provide information.

articles 237 et 238 du décret du 31 juillet 1992

These articles were cited in the context that the Court of Appeal violated them when it condemned the third party for failing to provide information.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to reject the requests regarding costs between the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Fromageries Marcel Petite, société anonyme, dont le siège est Les Granges, Narboz, BP 73, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 2000 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de la société Fromagerie de Pansey, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Séné, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Etienne, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société des Fromageries Marcel Petite, de Me Copper-Royer, avocat de la société Fromagerie de Pansey, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et les articles 237 et 238 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que le tiers, entre les mains duquel est pratiquée une saisie conservatoire, qui ne satisfait pas à l'obligation légale de renseignement n'encourt, s'il n'est tenu au jour de la saisie, à aucune obligation envers le débiteur, que la condamnation au paiement de dommages-intérêts prévue à l'article 238 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant fait pratiquer, par acte du 24 septembre 1997, une saisie conservatoire à l'encontre de la société Maison Omer, entre les mains de la société Fromagerie Marcel Petite (la société), laquelle avait déclaré seulement le 18 mars 1998 qu'elle n'était pas débitrice de la débitrice saisie à la date de la saisie, la société Fromagerie de Pansey a demandé à un juge de l'exécution de condamner le tiers saisi au paiement des causes de la saisie ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt relève qu'il importait peu qu'en définitive la société ne soit pas débitrice de la débitrice saisie dès lors qu'elle n'avait pas satisfait à l'obligation légale de renseignement et qu'aucun motif légitime ne justifiait cette absence de renseignement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Fromagerie de Pansey aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société des Fromageries Marcel Petite et de la société Fromagerie de Pansey ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille deux.