Precautionary Attachment Priority and Enforceability of Subsequent Liens
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA dispute arose when a party, having obtained an order for a precautionary attachment of securities held by a bank, encountered the bank's opposition based on its own prior precautionary attachment and pledge on the same assets. The appellate court upheld the bank's prior rights, ruling that the later pledge by the first party was unenforceable against the bank due to the prior unavailability of the assets resulting from the bank's earlier precautionary attachment. However, the Court of Cassation partially overturned the decision, specifically nullifying the finding that the first party's precautionary attachment was void, reasoning that the appellate court incorrectly applied the relevant decree by invalidating the attachment despite proof that the required steps for obtaining an enforceable title were taken before the attachment was served.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 216 du décret du 31 juillet 1992, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Precautionary Attachment Priority and Enforceability of Subsequent Liens: The appellate court upheld the bank's prior rights, ruling that the later pledge by the first party was unenforceable against the bank due to the prior unavailability of the assets resulting from the bank's earlier precautionary attachment. However, the Court of Cassation partially overturned the decision, specifically nullifying the finding that the first party's precautionary attachment was void, reasoning that the appellate court incorrectly applied the relevant decree by invalidating the attachment despite proof that the required steps for obtaining an enforceable title were taken before the attachment was served.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court quashed the decision because the lower court violated this article by deeming the precautionary attachment void.
This article was cited in the dispositive when rejecting the request concerning litigation costs made by Mme X...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), au profit de la Banque parisienne de crédit, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Fortis banque France,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
- de la société Fortis investment management France, dont le siège est ..., agissant pour le compte du Fonds commun de placement Aurepar sécurité,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, M. Gomez, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de la société Fortis banque France aux droits de la Banque parisienne de crédit, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été autorisée à pratiquer, au préjudice de M. Y..., une saisie conservatoire de valeurs mobilières ou des sommes détenues par la Banque parisienne de crédit aux droits de laquelle vient la société Fortis banque France (la banque) et l'inscription d'un nantissement sur les mêmes valeurs mobilières ; que la banque, s'étant prévalue pour s'opposer à ces mesures, de sa qualité de créancier saisissant de M. Y... et de bénéficiaire d'une saisie conservatoire de droits d'associés, Mme X... a saisi un juge de l'exécution ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée, a souverainement apprécié l'intérêt à agir de la banque ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le nantissement diligenté le 26 novembre 1996 était inopposable à la banque ;
Mais attendu que l'arrêt n'a pas dit que l'indisponibilité qui frappe un bien sur lequel porte une saisie conservatoire interdisait à un créancier de se faire autoriser par un juge de l'exécution à effectuer, sur le même bien, une mesure de nantissement ;
Et attendu qu'en retenant que le nantissement opéré sur un bien rendu indisponible par l'effet d'une saisie conservatoire antérieure, était inopposable au créancier saisissant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 216 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que pour dire que la saisie conservatoire pratiquée par Mme X... était caduque, l'arrêt retient que Mme X... n'avait pas informé la banque, dans le délai légal, de sa saisine du premier président ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les diligences, exigées pour l'obtention du titre exécutoire avaient été faites avant la signification de la saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit caduque la saisie conservatoire pratiquée par Mme X... pour une créance de 303 015,76 francs, l'arrêt rendu le 30 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille deux.