Legislator Jurisprudence & Législation
00-21192 Généré par l'IA

Nullity of Subsequent Bid Filed After Registry Closing Time

Numéro de cause 00-21192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought the nullity of a subsequent higher bid (surenchère) on a seized property because it was filed after the registry's closing time, arguing that the ten-day deadline for filing expires at the registry's official closing time set by the First President of the Court of Appeal, not at midnight on the last day. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the first part of the argument improperly sought to re-examine the trial court's discretionary assessment of the evidence regarding the actual closing time of the registry, and the second part criticized a superfluous ground in the lower court's decision, meaning the arguments did not constitute valid grounds for quashing the judgment.

Regeste Legislator

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article 708 du Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme A... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Nullity of Subsequent Bid Filed After Registry Closing Time: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the first part of the argument improperly sought to re-examine the trial court's discretionary assessment of the evidence regarding the actual closing time of the registry, and the second part criticized a superfluous ground in the lower court's decision, meaning the arguments did not constitute valid grounds for quashing the judgment.

Mots-clés

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moment du dépôt motifs de cassation nullité du contrat exclusion du soumissionnaire réalisation forcée d'immeubles inobservation du délai légal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 708 du Code de procédure civile
codedeprocédurecivile
REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.
Condamne Mme A... aux dépens
This provision relates to the imposition of legal costs in the final order.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the final order concerning the rejection of requests for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.

Condamne Mme A... aux dépens

This provision relates to the imposition of legal costs in the final order.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the final order concerning the rejection of requests for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Valérie X..., épouse A..., demeurant ..., 92160 Antony,

en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 2000 par le tribunal de grande instance de Nanterre (Chambre des criées), au profit :

1 / de M. Pierre B..., demeurant ...,

2 / de la Société générale alsacienne de banque, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, M. Gomez, conseillers, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de Mme A..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale alsacienne de banque, de Me Luc-Thaler, avocat de M. B..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 7 septembre 2000), que Mme A... a été déclarée adjudicataire d'un immeuble saisi au préjudice des époux Z... par jugement du 20 avril 2000 ; qu'une surenchère a été formée par M. B... le 2 mai 2000 à 17 heures 30 ; que Mme A... a demandé au Tribunal de prononcer la nullité de cette surenchère en soutenant qu'elle avait été formée hors délai, après la fermeture du greffe à 17 heures ;

Attendu que Mme A... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que le délai de 10 jours dans lequel la surenchère doit être régularisée expire, non pas le dernier jour du délai à 24 heures, mais le dernier jour du délai à l'heure de fermeture du greffe au public ; que les heures d'ouverture et de fermeture au public des greffes sont fixées par le premier président de la cour d'appel ; qu'en déboutant Mme Valérie Y... de son action pour la raison qu'elle n'a pas rapporté la preuve que son greffe est fermé au public avant 17 heures 30, quand elle aurait dû faire application de la décision du premier président de la cour d'appel qui fixe l'horaire de la fermeture de ce greffe au public, la chambre des criées du tribunal de grande instance a violé les articles 12, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, 708 du Code de procédure civile et R. 812-19 du Code de l'organisation judiciaire ;

2 / que le délai prévu par l'article 708 du Code de procédure civile est sanctionné par la déchéance du droit de surenchérir ; qu'en visant "l'esprit des textes" et le principe de la continuité du service public de la justice pour énoncer que, s'il y a eu dépassement du délai pour surenchérir dans l'espèce, ce dépassement ne peut pas être sanctionné par la déchéance du droit de surenchérir, la chambre des criées du tribunal de grande instance a violé les articles 708 et 715 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend, en sa première branche, qu'à remettre en cause le pouvoir souverain du juge du fond d'apprécier les éléments de preuve qui lui étaient soumis, relativement à l'heure de fermeture effective du greffe ;

Et attendu qu'en sa seconde branche, le moyen critique un motif surabondant du jugement ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme A..., de M. B... et de la Société générale alsacienne de banque ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille deux.