Legislator Jurisprudence & Législation
99-15315 Généré par l'IA

Franchise Termination Damages and Counterclaim Admissibility Dispute

Numéro de cause 99-15315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved one company seeking damages from another for the abusive termination of a purported franchise agreement, stemming from a dispute over whether an agreement in principle, with specific conditions, had been finalized. The Court of Cassation upheld the lower court's finding that an agreement and subsequent acceptance by the breaching party were demonstrated by a totality of acts, including the delivery of goods, justifying the award of damages for the unlawful termination. However, the Court partially quashed the decision regarding the procedural admissibility of a counterclaim for damages by the first company, ruling that the lower court erred by rejecting the counterclaim without investigating whether it was sufficiently linked to the main claim, thereby requiring remittance on that specific point.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1147 du Code civil, articles 70 et 567 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Franchise Termination Damages and Counterclaim Admissibility Dispute: The Court of Cassation upheld the lower court's finding that an agreement and subsequent acceptance by the breaching party were demonstrated by a totality of acts, including the delivery of goods, justifying the award of damages for the unlawful termination. However, the Court partially quashed the decision regarding the procedural admissibility of a counterclaim for damages by the first company, ruling that the lower court erred by rejecting the counterclaim without investigating whether it was sufficiently linked to the main claim, thereby requiring remittance on that specific point.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande reconventionnelle contrats de franchise convention de rupture dommages-intérêts contractuels entente illicite règlement du litige

Dispositions légales citées

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article 1147 du Code civil
Douglas, ces derniers n'ayant au demeurant été commercialisés par elle guère plus d'un mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
articles 70 et 567 du nouveau Code de procédure civile
These articles concern the basis for judging the admissibility of a counterclaim, which was improperly applied by the Court of Appeal, leading to the partial cassation.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to reject the request made by the appealing party (Société Hitier) under this article concerning costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 70 et 567 du nouveau Code de procédure civile

These articles concern the basis for judging the admissibility of a counterclaim, which was improperly applied by the Court of Appeal, leading to the partial cassation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to reject the request made by the appealing party (Société Hitier) under this article concerning costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Hitier, Y... Douglas, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section B), au profit de la société Outsider, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre commercial La Part Dieu, 69003 Lyon,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Sémériva, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Etablissements Hitier, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Outsider a poursuivi la société Hitier en indemnisation de préjudices résultant de la rupture d'un accord portant sur la conclusion d'un contrat de franchise entre les parties ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Hitier fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'un accord de principe était intervenu quant à la distribution sous franchise des produits Y... Douglas fabriqués et diffusés par la société Hitier, et de l'avoir condamnée à payer à la société Outsider la somme de 240 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de franchise, alors, selon le moyen :

1 / que le silence ne vaut pas acceptation ; qu'il en est de même de "l'absence de réserve" qui, à elle seule, n'est autre que le silence ; que l'acceptation tacite d'une contre-proposition ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de l'acceptant ; qu'en l'espèce, la société Hitier avait notamment exigé, pour que la société Outsider puisse "utiliser immédiatement l'enseigne Y... Douglas" et qu'un contrat de franchise soit conclu, plusieurs conditions, dont une répartition "80 % de produits Y... Douglas pour 20 % d'autres produits agréés (par la société Hitier)" ; que la société Hitier avait précisé que ces conditions devaient être "rigoureusement remplies" (lettre du 18 mars 1994) ; que M. X..., gérant de la société Outsider, avait entendu modifier la condition rappelée ci-dessus en y ajoutant "hors produits Levis" (ibid.) ;

que dès lors que la condition exigée n'était ainsi nullement "strictement remplie", il ne pouvait y avoir lieu à la conclusion d'un contrat de franchise ; qu'en s'abstenant par conséquent de rechercher si la société Hitier n'avait livré des marchandises à la société Outsider que dans la perspective de la conclusion d'un contrat de franchise et seulement dans la mesure où celui-ci serait conclu, ce dont il résultait que ces livraisons ne pouvaient en aucun cas constituer un élément révélant une prétendue acceptation tacite de la contre-proposition faite par la société Outsider, eu égard à l'exigence de la société Hitier rappelée ci-dessus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil ;

2 / qu'en se bornant à affirmer, de façon vague et imprécise, que "les premières ventes (d'articles Y... Douglas effectuées par la société Outsider) ont été prometteuses" et que la société Hitier gère une autre boutique depuis mi-décembre 1994 dans le même centre commercial, en s'abstenant de justifier concrètement, par exemple en relevant le montant du chiffre d'affaires réalisé et en le comparant à d'autres situations de lancement de cette marque ou d'une marque comparable, en quoi une période de vente d'à peine plus d'un mois par l'intermédiaire de la société Outsider aurait pu donner à la société Hitier la certitude de ce que la marque Y... Douglas était de nature à générer durablement des bénéfices importants, la cour d'appel, qui n' a pas légalement justifié son affirmation de comportement déloyal, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil ;

3 / que la réparation d'un préjudice ne peut aller jusqu'à procurer un bénéfice à la victime ; qu'en l'espèce, en condamnant la société Hitier à rembourser à la société Outsider la totalité du prix des travaux effectués par cette dernière, sans rechercher si, au moins pour partie, ces travaux concernant la devanture et divers aménagements intérieurs n'avaient pas apporté des avantages et embellissements dont la société Outsider profitait pour développer les ventes d'articles autres que ceux de la marque Y... Douglas, ces derniers n'ayant au demeurant été commercialisés par elle guère plus d'un mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

4 / qu'en ne caractérisant nullement les éléments, prétendument "suffisants" , sur lesquels elle se fondait pour chiffrer à 240 000 francs le préjudice total subi par la société Outsider, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu, par motifs adoptés, qu'au vu des pièces versées au débat, un accord de principe était bien intervenu quant à la distribution sous franchise des produits "Y... Douglas", confirmation en étant apportée par la lettre du 18 mars 1994 adressée par la société Hitier à la société Outsider et dont cette dernière a approuvé les termes, puis par la livraison d'un lot important de produits "Y... Douglas" à un détaillant qui ne pouvait être, compte tenu de la politique de distribution de la société Hitier, qu'un franchisé potentiel, et, par motifs propres, que la société Hitier n'a émis aucune réserve sur la modification proposée par la société Outsider, et qu'elle a continué à lui livrer des marchandises jusqu'au mois d'avril 1994, la cour d'appel a légalement justifié sa décision déduisant l'acceptation contestée, non du seul silence de la société Hitier, mais d'un ensemble d'actes manifestant sans équivoque la volonté de cette acceptante ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant constaté l'ouverture, à la mi-décembre 1994, dans le centre commercial dans lequel se trouve le magasin exploité par la société Outsider, d'une boutique à l'enseigne "Y... Douglas" que la société Hitier ne contestait pas gérer directement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante visée au pourvoi, a légalement justifié sa décision déclarant déloyal le comportement de cette société ;

Et attendu enfin que la cour d'appel, qui, sans faire droit à l'entière réclamation de la société Outsider, a notamment retenu que cette dernière était en droit de croire que les relations commerciales seraient durables, a souverainement fixé la réparation du préjudice consécutif aux fautes de la société Hitier ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 70 et 567 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la société Hitier tendant à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à l'utilisation de son enseigne après la rupture des relations entre les parties, l'arrêt énonce que cette demande nouvelle ne procède nullement d'une évolution du litige ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette demande se rattachait à la demande principale par un lien suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société Hitier, l'arrêt rendu le 11 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Outsider aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hitier ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.