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00-14949 Généré par l'IA

Seller v. Buyers (Scope of Dispute)

Numéro de cause 00-14949
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two individuals agreed to purchase a business from a seller, subsequently signing a purchase promise and a separate two-year lease-management agreement; after the business was destroyed by fire, the seller sued for the price, and the lower court, confirming a judgment for damages due to non-performance, held that the lease agreement was void but upheld the prior sales promise as valid. The Supreme Court quashed this decision because the lower court based its ruling on a prior agreement when the claim was exclusively founded upon the subsequent purchase promise, thus misinterpreting the scope of the dispute.

Regeste Legislator

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Art. 4 nouveau Code de procédure civile, Condamne Mme Z... aux dépens; Seller v. Buyers (Scope of Dispute): The Supreme Court quashed this decision because the lower court based its ruling on a prior agreement when the claim was exclusively founded upon the subsequent purchase promise, thus misinterpreting the scope of the dispute.

Mots-clés

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acheteur contrat de bail vente de gré à gré garantie du vendeur acquisition d'immeubles comptoir de vente

Dispositions légales citées

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Art. 4 nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation applied this article because the Court of Appeal misconstrued the scope of the dispute by ruling on an act (the December 22, 1995 agreement) that was not the exclusive basis of the claim, which was founded on the January 9, 1996 agreement.
Condamne Mme Z... aux dépens
This provision was cited to impose the costs of the cassation proceedings on the defendant in cassation (Mme Z...).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 4 nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation applied this article because the Court of Appeal misconstrued the scope of the dispute by ruling on an act (the December 22, 1995 agreement) that was not the exclusive basis of the claim, which was founded on the January 9, 1996 agreement.

Condamne Mme Z... aux dépens

This provision was cited to impose the costs of the cassation proceedings on the defendant in cassation (Mme Z...).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,

2 / Mme Linda X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1999 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2e section), au profit de Mme Jeanne Z..., demeurant Moulin de Lartigues, Montauriol, 47330 Castillonnes,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Mévitet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 22 décembre 1995, M. Y... et Mme X... se sont engagés à acquérir le fonds de commerce de bar de Mme Z... au prix de 700 000 francs ; que le 9 janvier 1996, ils ont signé une promesse d'achat de ce fonds, cependant que, par un acte séparé du même jour, Mme Z... leur donnait le fonds en location-gérance pour deux ans ; que Mme Z... a assigné M. Y... et Mme X... en paiement du prix ; que le fonds ayant été détruit par un incendie entre-temps, le tribunal a condamné M. Y... et Mme X... à payer une indemnité de 150 000 francs à Mme Z... en raison de leur inexécution contractuelle ;

Attendu que pour confirmer la condamnation par substitution de motifs, l'arrêt retient que l'acte du 9 janvier 1996, qui contient un engagement potestatif de la part des promettants est nul, "ce qui n'affecte en rien la validité de la promesse de vente antérieure ainsi que la promesse d'achat qu'elle contient et qui établissent valablement la commune intention des parties, et qui n'est d'ailleurs pas contestée" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme Z... fondait sa demande, exclusivement, sur la promesse du 9 janvier 1996 et qu'aucune des parties n'avait conclu sur l'acte du 22 décembre 1995, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.