Employee Dismissal Timeliness Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court overturned a lower court's decision that found an employee's dismissal for cause to be without basis, where the lower court erroneously concluded the dismissal letter was sent too late after the preliminary interview. The Supreme Court reasoned that the appellate court violated labor code provisions regarding dismissal notification timelines because the postal receipt proved the dismissal letter was mailed on February 9, 1993, which was prior to the expiration of the statutory period following the mandatory preliminary interview, thus requiring the case to be remanded for a new hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-41 du Code du travail, articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Timeliness Appeal: The Supreme Court reasoned that the appellate court violated labor code provisions regarding dismissal notification timelines because the postal receipt proved the dismissal letter was mailed on February 9, 1993, which was prior to the expiration of the statutory period following the mandatory preliminary interview, thus requiring the case to be remanded for a new hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the main ground for the cassation because the Court of Appeal violated this article regarding the timeline for sending a dismissal letter after a prior interview.
These procedural articles were cited in conjunction with the substantive provision, although their direct application is implicit in the cassation decision.
Cited in the dispositive regarding the rejection of a claim based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Librairie de Provence, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre civile), au profit de Mme Régine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-41, R 122-18, alinéa 2, et R 122-19 du Code du travail, ensemble les articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Régine X..., employée depuis le 5 janvier 1988 par la société Librairie de Provence au sein de laquelle elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de rayon, a été licenciée pour faute ;
Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause, l'arrêt relève que la salariée s'était vu notifier son licenciement pour faute le 8 mars 1993, soit un mois et six jours après l'entretien préalable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la mention portée sur le récépissé postal figurant au dossier de la procédure que la lettre de licenciement a été déposée au bureau de Poste le 9 février 1993, donc avant l'expiration du délai prévu par l'article L. 122-41 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Librairie de Provence ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.