Legislator Jurisprudence & Législation
99-43975 Généré par l'IA

Employee Sick Leave Benefits Under Collective Bargaining Agreement

Numéro de cause 99-43975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee sought payment from their employer for complementary conventional benefits corresponding to three days of sick leave, arguing entitlement under the collective bargaining agreement, while the employer contended the claim failed because the absences were for three days or less, thus not triggering Social Security coverage which the agreement made a prerequisite for such benefits. The court rejected the employer's appeal, reasoning that the relevant collective agreement article mandated benefit payment from the first day of medically certified sick leave, provided the employee met the one-year seniority requirement, and crucially, did not institute a waiting period; therefore, the lack of Social Security indemnity due to the short duration of the absences did not negate the entitlement to the conventional supplement.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, Condamne la société Indumeca aux dépens; Employee Sick Leave Benefits Under Collective Bargaining Agreement: The court rejected the employer's appeal, reasoning that the relevant collective agreement article mandated benefit payment from the first day of medically certified sick leave, provided the employee met the one-year seniority requirement, and crucially, did not institute a waiting period; therefore, the lack of Social Security indemnity due to the short duration of the absences did not negate the entitlement to the conventional supplement.

Mots-clés

Généré par l'IA
congé de maladie négociation collective paiement des prestations assurance d'une indemnité journalière période d'attente indemnité en cas de travail réduit

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order, dismissing the appeal (pourvoi).
Condamne la société Indumeca aux dépens
This provision governs the imposition of court costs against the losing party.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, dismissing the appeal (pourvoi).

Condamne la société Indumeca aux dépens

This provision governs the imposition of court costs against the losing party.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Indumeca, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1999 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier (section industrie), au profit de M. Olivier X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mmes Maunand, Duval-Arnould, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes, Saint-Dizier, 17 mai 1999) que M. X..., salarié de la société Indumeca en qualité de chaudronnier, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie, les 2, 3 et 25 novembre 1998 ; que n'ayant pas perçu de son employeur les indemnités complémentaires conventionnelles auxquelles il estimait pouvoir prétendre, il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de ces indemnités ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Indumeca fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié le montant de son salaire pour les 2, 3 et 25 novembre 1998, alors, selon le moyen, que l'article 228 de la Convention collective des industries métallurgiques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse subordonne la garantie de ressources instituée en faveur des salariés en arrêt de travail pour maladie à la condition que ceux-ci soient pris en charge par la sécurité sociale ; que si le salarié n'est pas pris en charge par la sécurité sociale comme c'est le cas pour toute absence pour maladie ou accident d'une durée inférieure ou égale à trois jours, l'employeur n'a pas l'obligation de verser le complément de rémunération prévu par ce texte ; que cette interprétation résulte de la combinaison des articles L. 323-1 et R. 323-1 du Code de la sécurité sociale qui disposent que les indemnités journalières ne sont servies qu'à partir du quatrième jour de l'incapacité de travail, les trois premiers jours, qui ne donnent lieu à aucune indemnisation, constituant le délai de carence ; qu'en décidant néanmoins d'accorder le paiement de trois jours d'absence pour maladie alors qu'il n'est pas contesté que pour chacun de ces jours, le salarié n'était pas pris en charge par la sécurité sociale, écartant ainsi la condition de prise en charge par la sécurité sociale prévue par l'article 228 de la Convention collective dont il n'est pas contesté

qu'elle est applicable à l'établissement, le conseil de prud'hommes a dénaturé ce texte, violant ainsi les articles 1134 et L. 135-2 du Code du travail ;

Mais attendu que, selon l'article 228 de la Convention collective des industries métallurgiques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse, en cas d'arrêt de travail pour maladie dûment constatée, le salarié, après un an d'ancienneté dans l'entreprise, percevra pendant 45 jours, à condition d'être pris en charge par la sécurité sociale, la rémunération qu'il aurait gagnée s'il avait continué à travailler, sous déduction des prestations que l'intéressé perçoit des organismes de sécurité sociale ; qu'il en résulte, en l'absence d'une disposition de ladite convention instituant un délai de carence, qu'un salarié peut prétendre au maintien dès le premier jour de son arrêt de travail de sa rémunération dans les conditions prévues par ce texte ; que par ce motif, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Indumeca aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.